Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Grasse
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
2025F00426
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
643 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00426 - 2521300001/1

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F426 Numéro de Procédure collective : 2025RJ62

JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SAS RIVIERA OFFICE

[Adresse 1] Inscrit au RCS d'ANTIBES - 441 032 802 Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Q] [N]

COMPARANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Bernard BORASCIJuges : Monsieur Stéphan PONSMonsieur Christian FARALDI

Assistés, lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, greffier associé.

En présence de, Maître [V] [R], ès-qualité de mandataire judiciaire,

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 23/07/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 01/08/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé électroniquement, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, par Monsieur Bernard BORASCI, Président, assisté de Madame ALFONSI Dominique, commis- greffier, à qui la minute a été remise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE

Par jugement en date du 18/02/2025, le Tribunal d'ANTIBES a ouvert la procédure de sauvegarde à l'égard de La SAS RIVIERA OFFICE.

Maître [R] [V], a été désignée Mandataire judiciaire et une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte.

Par ordonnance présidentielle du Tribunal de céans en date du 23/04/2025 les parties ont été appelées à comparaître à l'audience en chambre du conseil du 23/07/2025 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.

Ont comparu : * La SAS RIVIERA OFFICE, représentée par son représentant légal, Monsieur [N] [Q], * Maître [R] [V] Mandataire Judiciaire,

Maître [R] [V] ès-qualités expose son rapport et sollicite à la barre que soit renouvelée la période d'observation.

Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions écrites, est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Monsieur Pascal GIANNETTI, Juge-Commissaire, qui donne lecture de son rapport à l'audience, émet un avis réservé au renouvellement de la période d'observation.

ET SUR CE,

Il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement,

Il apparait, au regard des éléments exposés et des déclarations faites en Chambre du Conseil, que le débiteur n'a pas généré de dette nouvelle depuis l'ouverture de la procédure,

En l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et de la poursuite de l'activité, il échet d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de la La SAS RIVIERA OFFICE jusqu'au 18/02/2026,

Pendant cette période, le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise,

Les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR DECISION en premier ressort ET contradictoire.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions écrites,

Vu le rapport de Maître [R] [V] Vu le rapport du Juge-Commissaire lu à l'audience,

Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil,

AUTORISE le renouvellement de la période d'observation de la SAS RIVIERA OFFICE, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 441 032 802, jusqu'au 18/02/2026,

FIXE au 11/02/2026 l'audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d'ores et déjà convoqués La SAS RIVIERA OFFICE et le Mandataire judiciaire afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure,

DIT ET JUGE que l'envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice,

Dépens : Jugement (24) 26.46€

TVA 20 % 5.30€ TTC 31.79€

Signe electroniquement par Bernard BORASCI

Signe electroniquement par Dominique ALFONSI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Grasse dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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