Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Grasse
Décision du
21 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00332
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 005 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F00332 - 2520200007/1

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F332 Numéro de Procédure collective : 2025RJ75

JUGEMENT STATUANT SUR LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SAS ELBOUKI

[Adresse 1] Inscrit au RCS de GRASSE sous le numéro 915 334 775 Représentée par ses dirgeants, Monsieur [G] [J] (présent à l'audience), Monsieur [D] [Y], Monsieur [I] [P], et assistée par Me Patrick LEROUX,

COMPARANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Hervé DELPUGETJuges : Monsieur Laurent PENHOUETMonsieur Jean-François SMITH

Assistés, lors des débats de Madame Dominique ALFONSI, commis-greffier.

En présence de la SCP EZAVIN-[C], prise en la personne de Me [A] [C], représentée par Monsieur [E], collaborateur et de la SCP BTSG 2, prise en la personne de Me [N] [K] et représentée par Madame [W] [O], collaboratrice.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/07/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 21/07/2025, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Monsieur Laurent PENHOUET, juge assisté de Madame Dominique ALFONSI, commis-greffier, à qui la minute a été remise.

Par jugement en date du 06/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La SAS ELBOUKI.

La SCP EZAVIN-[C] prise en la personne de Me [A] [C] a été désignée Administrateur Judiciaire,

La SCP BTSG2, prise en la personne de Me [N] [K], a été désigné Mandataire judicaire,

Une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte.

Par ce même jugement les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 16/07/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

Ont comparu à la dite audience : * La SAS ELBOUKI, en la personne de son dirigeant, Monsieur [G] [J] et assisté de Me Patrick LEROUX avocat. * La SCP EZAVIN-[C], Administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [A] [C] et représentée par Monsieur [E], collaborateur, * La SCP BTSG2, prise en la personne de Me [N] [K], Mandataire Judiciaire, représenté par Madame [W] [O], collaboratrice,

SCP EZAVIN-[C], prise en la personne de Me [A] [C], et représentée par Monsieur [E], collaborateur, ès-qualités d'Administrateur judiciaire donne un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Il expose son rapport écrit et précise que : * Des comptes prévisionnels sont en cours de réalisation * Des restructurations sont en cours

SCP BTSG2 - Me [N] [K], prise en la personne de Me [N] [K], représentée par Madame [W] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

Il expose son rapport écrit et précise que le dispositions de l'article L642-12 du code de commerce relatives au transfert de la charge de la sûreté peut être interressant pour un repreneur.

Le débiteur, représenté par Me Patrick LEROUX, sollicite à la barre que soit continuée la période d'observation, il indique que des perspectives exsitent, et souhaiterait présenter un plan de redressement.

Il précise que : * Certaines modalités de paiement du bail et des échéances du crédit bail sont en cours de modifications

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions écrites est favorable à la poursuite de la période d'observation,

Le Juge-Commissaire, dont le rapport a été lu à l'audience, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes,

Il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement,

Il appert du rapport du Mandataire Judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement,

Il ressort des éléments développés en chambre du conseil que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation,

Que le débiteur collabore avec les organes de la procédure et n'a pas crée de dettes nouvelles au titre de l'article L622-17 du code de commerce,

La période d'observation peut être poursuivie jusqu'au terme fixé par le Tribunal de céans dans le jugement d'ouverture,

En l'absence de contestation et dans l'intérêt de la procédure et de la sauvegarde de l'entreprise il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de La SAS ELBOUKI jusqu'au 06/12/2025,

Les dépens seront passés en frais privilégiés de justice,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites, Vu le rapport du juge-commissaire,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de La SAS ELBOUKI, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 915 334 775, jusqu'au 06/12/2025.

FIXE au 03/12/2025 l'audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d'ores et déjà convoqués La SAS ELBOUKI et les Mandataires de Justice afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure,

DIT ET JUGE que l'envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,

DIT que pendant cette période SCP EZAVIN-[C], prise en la personne de Me [A] [C] ès-qualité d'administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

PASSE les dépens en frais privilégié de Justice.

Dépens : Jugement (24-18) 26.46€ TVA 20% 5.30€ TTC 31.79€

Laurent PENHOUET

Dominique ALFONSI

Signe electroniquement par Laurent PENHOUET, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Dominique ALFONSI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Grasse dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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