Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00556
- Formation
- Jld
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 191 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00556 - N° Portalis DB22-W-B7K-T24W N° de Minute : 26/441
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/ [S] [J]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 19 Mars 2026
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[[Z]]]] ATY[[[GRAOFF]]]
LE : 19 Mars 2026
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 19 Mars 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 19 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt six et le dix neuf Mars
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [J] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-ST GERMAIN régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [O] [W] ATY [Adresse 2] [Localité 3]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
[Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [S] [J], né le 12 Mars 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 10 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [O] [W].
Le 17 Mars 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [S] [J] était présent, assisté de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'irrégularité de la saisine
En l'état, l'erreur matérielle affectant l’acte de saisine, qui mentionne à tort une hospitalisation prononcée sur le fondement du péril imminent alors que les décisions d’admission et de maintien ont été régulièrement prises en soins psychiatriques complets sur demande d’un tiers et ne sont pas critiquées, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Cette mention erronée, purement formelle, ne crée aucune ambiguïté sur la nature de la mesure en cours et ne cause aucun grief à l’intéressé. Il ressort en outre des pièces du dossier que la commission départementale des soins psychiatriques a été régulièrement avisée et que le patient a reçu notification de ses droits, de sorte que les garanties procédurales prévues par le code de la santé publique ont été respectées. Dans ces conditions, la saisine du juge est régulière et celui-ci demeure valablement compétent pour exercer le contrôle prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 10 mars 2026, par le Docteur [P] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 11 mars 2026, par le Docteur [B] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 13 mars 2026, par le Docteur [P] [F] ;
Dans un avis motivé établi le 16 mars 2026, le Docteur [P] [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et ce, afin d'éviter une sortie prématurée du patient notoirement impulsif et de permettre à son psychiatre référent d'organiser la suite des soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [J], né le 12 Mars 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [J].
Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-4Code de la santé publique
- Article L. 3212-3Code de la santé publique
- Article L. 3213-1Code de la santé publique
- Article L. 3213-11Code de la santé publique
- Article R. 3211-16Code de la santé publique
- Article R. 3211-20Code de la santé publique
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00556.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.