Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
24/00540
Formation
CONTENTIEUX GENERAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 065 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N° : 26/00015 du 18 Mars 2026

N° RG 24/00540 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CBQM

Nature de l’affaire : 50A0A _______________________

AFFAIRE : Mme [B] [Y]

C/ M. [N] [Y]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

CCC : Me Emilie DAUSSET Me Didier DOMAT Me Anne Laure TAZZIOLI

Copie : Dossier

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 2]

--- MISE EN ÉTAT ---

l’an deux mil vingt six, le dix huit Mars

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD

GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT

—

DEMANDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR A L’INSTANCE

Monsieur [N] [Y] né le 18 Mars 1952 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR A L’INSTANCE

Madame [B] [Y] née le 20 Juillet 1947 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par son avocat postulant Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Didier DOMAT, avocat au barreau de PARIS

—

DÉBATS : À l'audience publique tenue le 04 FEVRIER 2026

DÉLIBÉRÉ : Au 18 MARS 2026, les parties ayant été avisées de cette date

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, Madame [B] [Y] a assigné son frère Monsieur [N] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins, notamment, de le condamner à lui verser la somme de 172.000 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir outre 30.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. **** Par conclusions incidentes en date du 18 mars 2025, Monsieur [N] [Y] soulève la prescription de l’action au visa de l’article 2224 du Code civil et demande par conséquent de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que la reconnaissance de dette à l’égard de sa sœur porte effectivement sur un montant précis de créance mais, pour autant, il n’est pas possible de considérer que le terme en est la vente de la maison. Eu égard à cette imprécision, il soutient, au visa de l’article 1174 du Code civil, que l’obligation formalisée dans l’acte du 25 novembre 2015 est nulle. Ainsi, il soulève la prescription de l’action de Mme [Y] dans la mesure où, en présence d’un engagement nul, il lui revenait d’agir en paiement contre lui dans un délai de 05 ans à compter du 25 novembre 2015 soit avant le 25 novembre 2020. **** En réplique, Madame [B] [Y], par conclusions notifiées le 28 mai 2025, demande de : La déclarer recevable en son action à l’encontre de Monsieur [N] [Y] en ce qu’elle n’est pas prescrite ;Débouter Monsieur [Y] de sa fin de non-recevoir Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle soutient que dans l’acte du 25 novembre 2015, son frère s’engageait expressément à rembourser la montant due au plus tard à la vente de la maison de sorte que son exigibilité surviendrait au moment de la vente sis [Localité 7]. Elle argue par ailleurs avoir découvert la vente de la maison en 2023 après des années de dissimulation et de mensonges. Enfin, elle argue une parfaite mauvaise foi de la part de son frère et le caractère dilatoire de l’incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (article 789, 6° du Code de procédure civile). Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire, et est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. **** En l’espèce, Monsieur [N] [Y], au visa de l’article 2224 du code civil, soulève la prescription de l’action en paiement initiée par Madame [B] [Y]. Il convient de rappeler que l’analyse des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité revient au juge du fond ; le juge de la mise en état ne pouvant se substituer à celui-ci. Dès lors ce sera la formation de jugement qui statuera sur le fond et sur la fin de non-recevoir qu'est, ici, la question de la prescription invoquée ; les parties débattant notamment sur le point de départ du délai de prescription. Par ailleurs, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours. En conséquence, ce dossier sera renvoyé à l'audience de mise en état électronique du 29 avril 2026 à partir de 14h30 pour clôture de l'affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers.

Sur le surplus des demandes L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci. Les dépens sont réservés et suivront le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe, Renvoie le dossier à l'audience de mise en état électronique du 29 avril 2026 à partir de 14h30 pour clôture de l'affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers, Rejette le surplus des demandes des parties y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens suivront le fond. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.

La greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24/00540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.