Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
23/03836
Formation
3ème Ch.section D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
599 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 18 Mars 2026

N° RG 23/03836 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKDN

Epoux [M]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie certifiée conforme aux Impôts

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR

Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [O] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (ROUMANIE) demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,  Vu la demande en divorce en date du 04 mai 2023 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 10 octobre 2023 ;

Prononce le divorce aux torts partagés de :

Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (56), et  de Madame [Z] [O], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (ROUMANIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (35), sous le régime de la séparation des biens ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7];

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2021 ;

Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du Code civil ;

Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de procédure civile ;

Attribue à Monsieur [M] à titre préférentiel le logement familial situé [Adresse 4] ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;

Fixe à la somme de TREIZE MILLE EUROS (13 000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [D] [M] à Madame [Z] [O], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

Déboute Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du Code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;         LE GREFFIER                                              LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 23/03836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.