Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/03836
- Formation
- 3ème Ch.section D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 599 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 18 Mars 2026
N° RG 23/03836 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKDN
Epoux [M]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie certifiée conforme aux Impôts
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [O] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (ROUMANIE) demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu la demande en divorce en date du 04 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 10 octobre 2023 ;
Prononce le divorce aux torts partagés de :
Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (56), et de Madame [Z] [O], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (ROUMANIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (35), sous le régime de la séparation des biens ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7];
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2021 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du Code civil ;
Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à Monsieur [M] à titre préférentiel le logement familial situé [Adresse 4] ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
Fixe à la somme de TREIZE MILLE EUROS (13 000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [D] [M] à Madame [Z] [O], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Déboute Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du Code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 23/03836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.