Décision référés - première chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R00039
Formation
référés - première chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
643 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 04 Décembre 2025

N° Minute : 2025R00097 N° RG: 2025R00039

Date des débats : 6 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 04 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

Mme [U] [N] [Adresse 1] Chez Me Valérie FOATA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Valérie FOATA [Adresse 3] Non comparant

DEFENDEUR(S)

M. [R] [N] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] Non comparant

M. [O] [N] [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] Non comparant

SA SODITECH [Adresse 8] Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 14 Mai 2025, Mme [U] [N] a fait assigner M. [R] [N], M. [O] [N] et la SA SODITECH, d'avoir à comparaître le 10 Juillet 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu les articles L.225-110 et R.22S-87 du Code de commerce, * Désigner tel mandataire qu'il plaira, avec pour mission de représenter l'indivision constituée de Madame [U] [N] et Monsieur [R] [N], portant sur la nue-propriété de 523.598 actions de la société SODITECH France, * Condamner conjointement et solidairement Messieurs [R] et [O] [N] à payer à Madame [U] [N] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par courriel du 29 Octobre 2025, Mme [U] [N] déclare se désister de la présente instance et de l'action à l'encontre de M. [R] [N], M. [O] [N] et de la SA SODITECH.

Dans ses conclusions, Mme [U] [N] sollicite :

Vu les dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, * DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action signifié par Madame [U] [N], * CONSTATER, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal de Commerce de CANNES, * En conséquence, prononcer une décision de dessaisissement. * DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;

L'article 395 dudit Code énonce, quant à lui, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ;

Etant donné que Madame [U] [N] déclare se désister de la présente instance à l'encontre de ses contradicteurs et que, devant le Tribunal de Commerce, la procédure est orale, aucune défense au fond ne pouvant être présentée avant le jour de l'audience ;

Le désistement est, par conséquent, parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement et de l'extinction de l'instance par une ordonnance de dessaisissement ;

La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration

judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité, elle n'est sujette à aucun recours ;

L'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [U] [N] à payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile,

DONNONS acte du désistement d'instance et d'action de la Madame [U] [N] ;

DISONS parfait le désistement d'instance et d'action de la Mme [U] [N] ;

En conséquence,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS Madame [U] [N] à payer les frais de l'instance éteinte.

Dépens : 70,98 € LE GREFFIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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