Décision référés - première chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00032
- Formation
- référés - première chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 561 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 04 Décembre 2025
N° Minute : 2025R00100 N° RG: 2025R00032
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 04 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [X] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [G] [B] [Adresse 1] comparant par Me Alexandre MEYRONET [Adresse 2]
SAS JMA DECO [Adresse 1] comparant par Me Alexandre MEYRONET [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS FEDERICA [Adresse 3] Représenté par Me Yannick HENTZIEN [Adresse 4] et par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN [Adresse 5] Non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 14 Mai 2025, M. [G] [B] et la SAS JMA DECO ont fait assigner la SAS FEDERICA, d'avoir à comparaître le 05 Juin 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les articles 872 et 873 au Code de procédure civile,
Vu l'article 1253 du Code Civil
Vu l'urgence.
Vu le trouble manifestement Illicite constitué par le Trouble anormal de Voisinage,
Vu les pièces * ORDONNER à la société FEDERICA de procéder à ; * L'arrachage des haies de bambous SUD. OUEST et EST ou subsidiairement leur réduction à 3 mètres de hauteur à peine d'une astreinte de 3000 € par Jour de retard qui courra à compter de la signification de l'ordonnance à Intervenir * CONDAMNER la société FEDERICA à titre provisionnel à : * paver 35 016 € correspondant au préjudice lié au portage financier de l'opération depuis le mois de janvier 2025 (soit deux mois après la signature du premier mandat de vente avec l'agence ZINGRAF), jusqu'au mois d'avril 2025 inclus * payer 8 754 € par mois à valoir sur le préjudice financier qui courra jusqu'à l'arrachage des bambous * à payer une somme de 1200€ par mois, depuis le mois de janvier 2025 à Monsieur [B], qui occupe les lieux, et ce jusqu'à la vente * CONDAMNER la SAS FEDERICA à payer la somme de 3 000 euros à la SAS JMA DECO et Monsieur [G] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, OUTRE LES DÉPENS
A la barre, M. [G] [B] et la SAS JMA DECO requièrent le retrait du rôle de la présente affaire.
Par courrier en date du 26 Novembre 2025, la SAS FEDERICA sollicite un retrait du rôle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
L'article 382 du Code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Compte-tenu de la demande de M. [G] [B], de la SAS JMA DECO et de la SAS FEDERICA, il convient d'ordonner le retrait du rôle de la présente affaire.
La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.
Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption. Il y a donc lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d'administration judiciaire ;
Vu l'article 382 du Code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 2025R00032 ;
RESERVONS les dépens.
Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.