Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/02254
- Formation
- 3ème Ch.section D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 745 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 06 Janvier 2026
N° RG 24/02254 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ4V
Époux [J]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 Copie certifiée conforme aux Impôts
1 copie dossier
le :
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (LAOS) demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Alexandra VINCENT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005593 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (LAOS) demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu la demande en divorce en date du 21 mars 2024, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 15 mai 2024, Rappelle la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [J] le divorce de : Madame [H] [T], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1] (LAOS), et de Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (LAOS), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 5] [Localité 6] ([Localité 7]), sans contrat de mariage préalable ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 8] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux Déboute Monsieur [J] de sa demande de restitution de documents ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 02 juin 2023 ; Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du Code civil ; Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ; Fixe à la somme de VINGT TROIS MILLE EUROS (23.000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [J] à Madame [T], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme en capital ; Dit que le versement de la prestation compensatoire sera assorti de l’exécution provisoire ; Déboute Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du Code civil ; Condamne Monsieur [J] à verser à Madame [T] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre des dommages et intérêts fondés sur l'article 1 240 du Code civil ; Rejette la demande de Madame [T] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d'épouse ; et en conséquence, Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Condamne Monsieur [J] à verser à Madame [T] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 24/02254.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.