Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/09517
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
571 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 09 Mars 2026

N° RG 25/09517 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L3F6

Epoux [R]

(divorce)

3 Copies certifiées conformes délivrées - aux avocats - parquet civil (FPR-IST) le :

2 Copies exécutoires délivrées - aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES

Madame [O] [M] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assistée de Aude FROMONT-BONNET, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 02/02/2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 09 Mars 2026 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU la requête conjointe et l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;

VU l’article 268 du Code civil ;

DISONS que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce de Madame [O] [M] et de Monsieur [C] [R] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 08 mars 2019 à [Localité 3] (Maroc), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [O] [M], le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (92) - Monsieur [C] [R], le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Maroc) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’époux étant né au Maroc et le mariage ayant été célébré au Maroc;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 07 novembre 2025 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et de leurs enfants ;

INTERDIT la sortie de l'enfant [W] [R] [M], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] (35), du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ;

INTERDIT la sortie de l'enfant [H] [R] [M], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 4] (35), du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ;

DIT que la décision sera transmise au Ministère Public, par les soins du Greffe, pour inscription au fichier automatisé des personnes recherchées ;

DIT que cette interdiction demeure valable jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé et au plus tard jusqu’à la majorité de l’enfant ;

DIT qu’en vertu de l’artricle 1074-3 du code deprocédure civile, la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’accusé reception ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/09517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.