Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
23/01243
Formation
3ème Ch.section D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 04 Novembre 2025

N° RG 23/01243 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFOC

Époux [A]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR

Monsieur [V] [A] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (MAROC) demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDERESSE

Madame [I] [P] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (MAROC) domiciliée : chez Maître Mélissa MARIAU [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2023 ;

Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;

et en conséquence

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame [I] [P] tendant au prononcé du divorce pour discorde, à la condamnation de Monsieur [V] [A] au paiement du reliquat de la dot et au versement d'une somme au titre du don de consolation ;

Déboute Madame [I] [P] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;

et en conséquence

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommage et intérêts formulée par Madame [I] [P] à ce titre

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [V] [A], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (MAROC),

et de

Madame [I] [P], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (MAROC) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3] (MAROC), sans contrat de mariage préalable ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 5] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 décembre 2021 ;

Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Déboute Madame [I] [P] de sa demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Déboute Madame [I] [P] de sa demande d'exécution provisoire ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 23/01243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.