Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Narbonne
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
26/00051
Formation
NOUVEAU REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 388 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

AFFAIRE N° RG 26/00051 N° Portalis DBWX-W-B7K-DNM4

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. ENTREPRISE PO, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAU X PUBLICS, S.N.C. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAU X PUBLICS

Composition : Xavier BAISLE, Président

Clémence GARIN, Greffière

APPEL N° du

Ordonnance rectificative N° du

☒ Copie exécutoire délivrée à Me DANET Me [Localité 2]

☒ Copie à Me DANET Me [Localité 2] Me RIEU

☒ copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Délibéré du 17 Mars 2026 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Audience publique du 17 Mars 2026 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, es qualité d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

A

S.A.R.L. ENTREPRISE PO, immatriculée au RCS sous le n° 440 257 863, prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire monsieur [X] [C] sis [Adresse 2], désigné par jugement en date du 24 août 2023 prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise P.O. [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE PO [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.N.C. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, immatriculée au RCS d’ [Localité 7] sous le n° 398 762 211, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAU X PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée

DÉBATS

Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 17 Mars 2026, suite à une réouverture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au jour-même et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation délivrée :

le 16 janvier 2026 à la SARL ENTREPRISE P.O,le 19 janvier 2026 à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es-qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE P.O, et es-qualités d’assureur de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE,le 26 janvier 2026 à la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, la SA AXA FRANCE IARD a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande tendant à voir déclarée commune et opposable aux parties défenderesses les opérations d’expertise confiées par ordonnances de référé des 21 février, 9 mai et 21 décembre 2023, 6 février 2024, à monsieur [A], expert judiciaire.

Au soutien de leurs demandes et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle fait valoir en substance que :

se trouvant partie à des opérations d’expertise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de travaux de construction d’un EPHAD pour le compte de l’association Notre Dame de Liesse, travaux réceptionnés avec réserves le 2 juin 2016 et ayant donné lieu à une demande d’expertise judiciaire qui est en cours, et dont la mission confiée à l’expert [A] rend envisageable que la responsabilité de désordres concernant les menuiseries extérieures et qui incombaient à la SARL ENTREPRISE P.O, ainsi que des désordres de carrelage extérieur exécuté par la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, elle est fondée à appeler à la cause ces entreprises et leur assureur respectif,étant observé que si ces constatations ont été faites à l’occasion d’une réunion d’expertise le 20 février 2024, ce n’est que le 27 août 2025 que la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES a communiqué les contrats de sous-traitance de marché pour l’entreprise P.O. titulaire du lot n°6 Menuiserie Aluminium et pour l’entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE titulaire du lot n°1 VRD-ESPACES VERTS. A l’appel des causes le 10 mars 2026, la partie demanderesse a maintenu ses demandes, sauf à se désister de l’instance engagée à l’égard de la SARL ENTREPRISE P.O. en liquidation judiciaire, la SMABTP es-qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE P.O, formulant protestations et réserves d’usage à l’audience.

A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, les parties représentées avisées.

En cours de délibéré, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE a indiqué se constituer, et, avec l’accord du Conseil de la partie demanderesse, solliciter la réouverture des débats.

Les débats ont été réouverts à l’audience du 17 mars 2026.

A cette audience, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE a déposé des conclusions de protestations et réserves, les autres parties s’en rapportant à leurs demandes déjà exprimées.

L’affaire a été mise en délibéré ce 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la déclaration d’ordonnance commune :

L’article 331 du même code dispose que, “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”

L’article 9 du code de procédure civile dispose que, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé...”

Les seules pièces verseés au débat par la partie demanderesse sont le contrat de sous-traitance de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES TARBES avec la SARL PO (du 1er avril 2015) et le contrat de sous-traitance de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES TARBES la SNC EIFFAGES TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE du 17 février 2015.

Il apparaît nécessaire, pour apprécier l’intérêt légitime à l’extension des opérations d’expertise que le demandeur justifie :

des ordonnances de référé ayant prononcé l’expertise, à l’égard des différentes parties qui y prennent déjà part, d’une note de l’expert ou de tout élément permettant d’apprécier la nécessité de l’extension aux parties mises en cause, de l’expertise en cours, la requérante est également invitée à s’expliquer sur les raisons pour lesquelles, alors qu’elle fait état d’une réunion d’expertise le 20 février 2024 qui aurait objectivé la nécessité d’appeler à la cause d’autres parties, ce n’est qu’aux termes des assignations délivrées entre le 16 et le 26 janvier 2026 qu’il réalise ces appels en cause. En conséquence, il y a lieu de réouvrir les débats pour permettre la production de ces pièces et explications.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, avant dire droit,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mardi 24 mars 2026 à 9h00 ;

Invitons la SA AXA FRANCE IARD à verser au débat :

les ordonnances de référé ayant prononcé l’expertise, à l’égard des différentes parties qui y prennent déjà part, une note de l’expert ou tout élément permettant d’apprécier la nécessité de l’extension aux parties mises en cause, de l’expertise en cours, Invitons la SA AXA FRANCE IARD à s’expliquer sur les raisons pour lesquelles, alors qu’elle fait état d’une réunion d’expertise le 20 février 2024 qui aurait objectivé la nécessité d’appeler à la cause d’autres parties, ce n’est qu’aux termes des assignations délivrées entre le 16 et le 26 janvier 2026 qu’elle réalise ces appels en cause.

Réservons tous les chefs de demandes.

LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS Clémence GARIN Xavier BAISLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/00051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.