Décision pcl - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P00295
Formation
PCL - Chambre du Conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 066 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

N° Minute : 2025P00275

N° PCL : 2025J00245 SASU DOUX BAIL N° RG: 2025P00295

DEMANDEUR

Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA [Adresse 1] Chez SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER 06400 CANNES Représentée par Mme [L] [G], munie d'un pouvoir de l'URSSAF

DEFENDEUR

SASU DOUX BAIL [Adresse 2] Enseigne : DB MARKET RCS CANNES : 919371468 2022 B 1418 Représentant légal : M. [X] [Z] Président non comparant

Date des débats : 18 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 18 Novembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme Nathalie LAFITTE,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025

La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

Par assignation du 28 Octobre 2025, l'Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU DOUX BAIL [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 919371468 2022 B 1418 et exerce une activité de Snack, restaurant, supérette, alimentation générale, achat et vente de tous matériel en gros et au détail sans vente d'alcool sous la forme d'une SASU avec siège social [Adresse 2].

La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 18 Novembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [X] [Z] n'a pas comparu.

Sur le passif exigible :

Attendu que la créance de Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA résulte du non règlement des appels de cotisations pour les périodes : de Janvier 2025 à Juillet 2025 pour un montant de 17.012,60 € ;

Attendu que des contraintes ont été délivrées, ces contraintes n'ont pas fait l'objet d'opposition dans le délai légal devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale compétent, en conséquence, les contraintes produisent tous les effets d'un jugement en vertu de l'article de l'article L244-9 du code de la Sécurité Sociale et revêtent donc la force d'un titre exécutoire conformément à l'article R133-3 du code de la Sécurité Sociale ;

La créance de l'Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA est donc certaine liquide et exigible ;

En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s'élève à 17.012,60 € ;

Sur l'actif disponible :

Attendu que pour démontrer l'état de cessation des paiements, le demandeur justifie avoir mis en œuvre diverses tentatives de recouvrement de sa créance qui sont demeurées vaines ;

En conséquence, il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d'un actif permettant de faire face à son passif exigible.

Sur l'état de cessation des paiements :

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 1er Janvier 2025 ;

Attendu qu'Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SASU DOUX BAIL [Adresse 2] RCS Cannes N°: 919371468 2022 B 1418

Désigne M. Patrick IMBERT en qualité de Juge Commissaire.

Désigne SCP EZAVIN-[A] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [N] [A] [Adresse 3] en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister le débiteur dans sa gestion.

Désigne SELARL GM, prise en la personne de Maître [S] [I] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.

Désigne SCP [M] [Q] - [U] [T] [Adresse 5] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.

Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l'administrateur qui aura été désigné.

Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.

Dit que conformément à l'article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.

Ordonne à l'administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l'obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d'élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.

Fixe provisoirement au 1 Janvier 2025 la date de cessation des paiements.

Fixe la fin de la période d'observation au 18 Mai 2026.

Dit qu'en application de l'article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 20 Janvier 2026 à 14 h 00 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l'article L 631-15 II.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, ordonne à SCP EZAVIN-[A] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [N] [A] en qualité d'administrateur, de déposer son rapport conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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