Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/09549
- Formation
- 4ème chambre Cab G
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 24/09549 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DTG
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [K]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Janvier 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Mars 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [J] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-6026 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Française domicilié : chez FOYER [Etablissement 1] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Laura WESLING, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort;
Vu l'acte de mariage dressé le 29 juillet 1993 à [Localité 4] ( Algérie) Vu l'assignation en date du 22 juillet 2024; Vu les articles 242 et suivants du Code civil;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux entre :
[M] [J] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] ( Algérie)
et
[S] [K] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] ( Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 7 mars 2024:
ATTRIBUE à [M] [J] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] ;
DEBOUTE [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONFIE à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs: - [C] [K] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] ( Bouches du Rhône), - [N] [K] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] ( Bouches du Rhône);
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
DEBOUTE le père de sa demande de droit en visite en milieu neutre;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père;
RESERVE la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens.
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 MARS 2026 .
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24/09549.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.