Décision pcl - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00698
- Formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
N° Minute: 2026L00007 N° RG: 2025L00698
SARLU [R] BEAUTY LOUNGE
DEMANDEUR
DEFENDEUR SARLU [R] BEAUTY LOUNGE 9 Rond-Point Duboys d'Angers 06400 Cannes
RCS CANNES : 819619636 2016 B 533 Représentant légal : Mme [R] [I] [H] non comparant
En présence de : Me Marie-Sophie PELLIER, Commissaire à l'Exécution du Plan Mme Nathalie LAFITTE, juge-commissaire
Date des débats : 16 décembre 2025 Délibéré annoncé au 13 janvier 2026 Décision insusceptible de recours en tant que mesure d'administration judiciaire
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrick FOGOLA, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
JUGEMENT CONSTATANT UN DESISTEMENT D'INSTANCE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 24 Juin 2025 le Tribunal de Commerce de Cannes a arrêté le plan de redressement de la :
SARLU KAREN BEAUTY LOUNGE 9 Rond-Point Duboys d'Angers 06400 Cannes
RCS CANNES : 819619636 - 2016 B 533 ;
exerçant une activité de pose de prothèses ongulaires conseil en maquillage et vente de produits se rapportant à la beauté. maquillage. extension de cils ;
Par requête en date du 26 Novembre 2025 la SARL [R] BEAUTY LOUNGE a demandé au Tribunal une modification de son plan de redressement qui porte sur l'autorisation de résilier le bail commercial conclu le 29 Février 2016 avec la SCI SCARPA.
L'affaire a été appelée devant le Tribunal de Commerce en sa séance du 16 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
Par mail en date du 15 Décembre 2025 Mme [R] [I] se désiste de cette instance ayant réussi à obtenir une offre d'acquisition de son droit au bail.
Le juge-commissaire prend acte du désistement.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Attendu que Mme [R] [I] gérante de la SARLU [R] BEAUTY LOUNGE indique se désister de l'instance par elle engagée ;
Attendu qu'il y a donc lieu de constater le désistement de la présente instance ;
Attendu que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision insusceptible de recours en tant que mesure d'administration judiciaire ;
Constate que la SARLU [R] BEAUTY LOUNGE se désiste de son instance. Met les dépens de l'instance à sa charge.
Le Greffier,
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.