Décision pcl - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025L00535
Formation
PCL - Chambre du Conseil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
510 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 7 Octobre 2025

N° Minute : 2025L00536

N° PCL : 2022J00020

SARL FLORES

N° RG: 2025L00535

DEBITEUR

SARL FLORES [Adresse 1]

RCS CANNES : 804907657 2014 B 1003 Représentant légal : M. [G] [A] Gérant non comparant

En Présence de : Mme [Z] collaboratrice de la SELARL MJ [L]prise en la personne de Me [C] [L], Liquidateur

Date des débats : 7 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 7 Octobre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT, M. Antonio BALLONE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Octobre 2025

La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 1 FÉVRIER 2022, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de collective à l'égard de SARL FLORES [Adresse 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 804907657 2014 B 1003 exerçant une activité de Réalisation opérations immobilières sur biens propres.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. Patrice BLAIZOT et en qualité de liquidateur judiciaire SELARL MJ [L]prise en la personne de Me [C] [L] ;

A l'effet de voir examiner la clôture de ladite procédure, et conformément à l'article R 643-17 du Code de Commerce, le débiteur, le liquidateur et le cas échéant le ou les contrôleurs, ont dûment été convoqués par devant le Tribunal en son audience publique des procédures collectives du 7 Octobre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu le rapport du liquidateur qui indique qu'il n'a pas terminé ses investigations et démarches à l'effet de pouvoir se prononcer sur la clôture de la procédure dont s'agit ;

Attendu qu'il ressort des informations recueillies à l'audience que les conditions requises pour le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies, et qu'il ressort des pièces du dossier que la poursuite des opérations est rendue nécessaire en l'état de la procédure ouverte;

Attendu que l'insuffisance d'actif ne peut être ainsi caractérisé au sens de la Loi ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de proroger le délai au terme duquel la clôture de ladite procédure de liquidation judiciaire devra être examinée jusqu'au : 1er Mai 2026, conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Vu le rapport du liquidateur, les parties ouies en leur déclarations, et les informations recueillies à l'audience ;

Vu l'article 643-9 du Code de Commerce ;

Vu la nécessité de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée ;

Proroge jusqu'au 1er Mai 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de SARL FLORES devra être examinée.

Et ce nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.