Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/02927
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 881 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées le : Me Nafissa BENAISSA Me Romain BOUDET + copie le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 26/02927 N° Portalis 352J-W-B7K-DCERR
N° MINUTE :
Assignation du : 18 février 2026
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.C.V. MILLE ARBRES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nafissa BENAISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0809
DEFENDERESSE
S.A.S. ARCADIS [S] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Romain BOUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0205
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 17 mars 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 26/02927
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 janvier 2023 par la SCCV Mille Arbres à la SAS Arcadis [S],
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2024 commettant M. [H] [E] en qualité d’expert,
Vu le retrait du rôle ordonné le 8 octobre 2024 et le rétablissement de l’affaire au regard des conclusions notifiées par les parties le 16 février 2026,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2026 aux termes desquelles la société Mille Arbres de :
« Vu l’article 383 du Code de procédure civile ; Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ; (...) CONSTATER la société SCCV MILLE ARBRES dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; RETABLIR l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00669 ; CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société SCCV MILLE ARBRES de l’instance introduite à l’encontre de la société ARCADIS devant le Tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro RG 23/00669 ; DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens »,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2026 aux termes desquelles la société Arcadis [S] demande de :
« Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, (...) • DONNER ACTE à la société Arcadis de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SCCV Mille Arbres ; • DONNER ACTE à la société Arcadis de son désistement pur et simple de ses demandes reconventionnelles ; • DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d’ores et déjà exposés par elle dans le cadre de la présente instance ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Au regard des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société Mille Arbres et le désistement de ses demandes reconventionnelles par la société Arcadis [S], et de les déclarer parfait.
Au vu par ailleurs de l’accord manifesté par les parties dans leurs écritures, chacune d’elles conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés en raison de l’instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCCV Mille Arbres ;
DECLARE parfait ce désistement ;
CONSTATE le désistement par la SAS Arcadis [S] de ses demandes reconventionnelles ;
DECLARE parfait ce désistement ;
CONSTATE l’extinction de l’action et partant, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés en lien avec l’instance éteinte.
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 mars 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes te…
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevabl…
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
22/10/2026MOTIFS Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées. En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civ…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/02927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.