Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00237
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00237 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANYS

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 19 mars 2026 DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société CFAB COPRO exerçant sous l’enseigne [O] [T] SYNDIC DE COPROPRIETE [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0438

DÉFENDERESSES

La société dénommée DIEPAR, société civile RCS DE [Localité 1] : 844 611 756 [Adresse 4] [Localité 3]/FRANCE représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0710

Société BNP PARIBAS [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 12 février 2026 tenue publiquement, Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me GIANGRASSO Copie certifiée conforme délivrées à : Me LASKAR Me LEPOLD COUTURIER Le :

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Décision du 19 Mars 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00237 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANYS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 mars 2025, publié le 26 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous le volume 2025 S numéro 97, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI DIEPAR, sis à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Par acte en date du 10 juillet 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 9 octobre 2025 aux fins initialement de voir, à titre principal :

- ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 50 000 € , − mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 7912,05 €, intérêts arrêtés au 25 février 2025, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, − dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette assignation a été dénoncée à la BNP Paribas, en sa qualité de créancier inscrit, laquelle a constitué avocat.

À l'audience 12 février 2026, le créancier poursuivant indique qu'il ne poursuit plus la vente forcée du fait qu'il a été intégralement désintéressé. Il maintient toutefois sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle s'oppose la partie saisie.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer qu'il n'y a plus lieu d'ordonner la vente forcée du bien saisi, le créancier poursuivant indiquant être, à ce jour, totalement désintéressé.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

Dit n'y avoir lieu à la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI DIEPAR, ayant fait l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 mars 2025, publié le 26 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous le volume 2025 S numéro 97,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les frais et dépens resteront à la charge de la SCI DIEPAR,

Fait et jugé à [Localité 1], le 19 mars 2026.

La Greffière Le Juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.