Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00237
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 662 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00237 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANYS
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 19 mars 2026 DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société CFAB COPRO exerçant sous l’enseigne [O] [T] SYNDIC DE COPROPRIETE [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0438
DÉFENDERESSES
La société dénommée DIEPAR, société civile RCS DE [Localité 1] : 844 611 756 [Adresse 4] [Localité 3]/FRANCE représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0710
Société BNP PARIBAS [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 12 février 2026 tenue publiquement, Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me GIANGRASSO Copie certifiée conforme délivrées à : Me LASKAR Me LEPOLD COUTURIER Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Décision du 19 Mars 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00237 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANYS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 mars 2025, publié le 26 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous le volume 2025 S numéro 97, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI DIEPAR, sis à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte en date du 10 juillet 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 9 octobre 2025 aux fins initialement de voir, à titre principal :
- ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 50 000 € , − mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 7912,05 €, intérêts arrêtés au 25 février 2025, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, − dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée à la BNP Paribas, en sa qualité de créancier inscrit, laquelle a constitué avocat.
À l'audience 12 février 2026, le créancier poursuivant indique qu'il ne poursuit plus la vente forcée du fait qu'il a été intégralement désintéressé. Il maintient toutefois sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle s'oppose la partie saisie.
A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer qu'il n'y a plus lieu d'ordonner la vente forcée du bien saisi, le créancier poursuivant indiquant être, à ce jour, totalement désintéressé.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit n'y avoir lieu à la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI DIEPAR, ayant fait l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 mars 2025, publié le 26 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous le volume 2025 S numéro 97,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais et dépens resteront à la charge de la SCI DIEPAR,
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 mars 2026.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.