Décision contentieux - première chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F00232
Formation
contentieux - première chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
570 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026

N° Minute : 2026F00010 N° RG: 2025F00232

Date des débats : 4 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 08 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARL CCME [Adresse 1] Représenté par la SA [Adresse 2] Non comparant

DEFENDEUR(S)

SARLU BATI RENOVATION [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Sydney CHARDON [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en injonction de payer la SARL [Adresse 5] [Adresse 6] a sollicité le 19 Juin 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SARLU BATI RENOVATION [Adresse 3] Cannes une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5850 euros en principal, 40 euros d'indemnité forfaitaire et 400 euros d'article 700.

Le 26 Juin 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 5850 euros en principal, 40,00 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens.

Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 04 Août 2025, le débiteur a formé opposition le 05 Août 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 25 Août 2025.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 06 Novembre 2025.

Par courrier envoyé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 15 Octobre 2025, la SARL CCME déclare se désister de la présente instance.

Suite à un renvoi obtenu par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 4 Décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que

L'article 394 du Code de procédure civile dispose qu'en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du même Code ;

En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l'article 385 dudit Code, de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;

L'article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;

En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 26 Juin 2025 ;

La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,

Vu les articles 385, 394, 395, 399 et 1420 du Code de procédure civile,

PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la SARL CCME ;

LE DIT parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;

CONDAMNE la SARL CCME aux dépens, incluant les frais d'injonction de payer, d'opposition et de signification.

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 Juin 2025.

Dépens : 93,48 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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