Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/08760
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 511 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [O] [Q]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08760 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5NY
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 mars 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/08760 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5NY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 07/03/2024 à effet au 07/03/2024, la SAS HENEO a conclu un contrat de résidence, en conférant à M. [Q] [O] la jouissance d'un appartement à usage d'habitation meublé, situés au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 542.09 euros et 56.60 euros de provision sur charges, payable d'avance le 1er de chaque mois, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction.
Un commandement de payer la somme de 2734.93 euros a été signifié à M. [Q] [O] le 06/09/2024 visant la clause résolutoire.
Par acte du 17/09/2025, la SAS HENEO a fait assigner M. [Q] [O] aux fins de :
- à titre principal : -voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au 09/05/2024 -voir juger que M. [Q] [O] est occupante sans droit ni titre du logement, - à titre subsidiaire : - voir constater le défaut de paiement régulier des redevances, constitutif d'un manquement grave aux obligations contractuelles - voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu , à compter de la décision - en tout état de cause : -voir ordonner l'expulsion de M. [Q] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous biens , à défaut d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48h à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir , sous astreinte de 80 euros par jour de retard - voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde meuble ou tout autre lieu de son choix décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur en garantie des sommes dues - voir condamner M. [Q] [O] au paiement : - d'une somme de 5679.53 euros au titre de l'arriéré de redevances et indemnités d'occupation au 04/08/2025, avec intérêts légaux à compter de l'assignation - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance courante à compter de la résiliation jusqu'à complète libération des lieux - d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - voir rejeter tout délai de grâce - voir rappeler l'exécution provisoire de droit
A l'audience du 15/01/2026, la SAS HENEO maintient ses demandes et sollicite un arriéré de 5679.53 euros , dû au 04/08/2025 .Elle précise que la dette augmente.
M. [Q] [O] n'a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du code de procédure civile , l'assignation étant déposée en étude de commissaire de justice en son absence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de la convention :
Le commandement a été délivré conformément aux dispositions du contrat de résidence , qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des redevances dans le mois après la notification par LRAR , pour impayé lorsque trois termes consécutifs , correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement sont impayés ou bien , en cas de paiement partiel lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restent dues.
Le commandement a été délivré le 06/09/2024 et visait la clause résolutoire pour défaut de paiement .
Selon les dispositions de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation , le contrat de séjour prévoit que le contrat peut être résilié , dans les cas prévus à l'article L633-2 , sous réserve d'un délai de préavis prévu au II :
a) D'un mois en cas d'inexécution par le ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répétés aux règlement intérieur .La résiliation peut être décidée pour impayés lorsque 3 termes consécutifs mensuels , correspondant au montant total à acquitter pour le logement , les charges et les prestations obligatoires et facultatives , sont impayées ou bien en cas de paiement partiel , lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste du au gestionnaire b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
Faute de paiement de la somme réclamée dans le mois du commandement, le contrat est résilié au 06/10/2024 à minuit, soit à compter du 07/10/2024.
Aucune somme n'a été réglée depuis M.[Q] depuis le dernier paiement du 17/11/2024 .
Il convient d'ordonner l'expulsion de M. [Q] [O] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, sous réserve du délai suivant le commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, sans astreinte en l'absence de circonstance qui le justifie .
La SAS HENEO sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Q] [O] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Une astreinte n'est pas nécessaire pour assurer le départ des lieux en l'absence de circonstances particulières.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur , il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [Q] [O] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant de la redevance , éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [Q] [O] reste devoir une somme de 5679.53 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 04/08/2025 , aout 2025 inclus .
Il convient en conséquence de condamner M. [Q] [O] au paiement de cette somme, outre les indemnités d'occupation dues postérieurement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner M. [Q] [O] aux dépens et à payer à la SAS HENEO la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 07/10/2024 , portant sur les lieux situés au [Adresse 3]
DIT que l'indemnité d'occupation due depuis le 07/10/2024 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant de la redevance, éventuellement révisée et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué et payable au même terme
CONDAMNE M. [Q] [O] à payer à la SAS HENEO la somme de 5679.53 euros au titre des redevances et charges, indemnités d'occupation dus au 04/08/2025, août 2025 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
DIT que la SAS HENEO pourra , à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [Q] [O] , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, sans astreinte
AUTORISE la SAS HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Q] [O] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [Q] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement, de l'assignation, de la signification de la décision
CONDAMNE M. [Q] [O] à payer à la SAS HENEO la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 633-3Code de la construction et de l'habitation
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/08760.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.