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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
22/04868
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
973 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me VERNIERES, Me BRIAND, Me [Localité 2], Me [Z], ME BONNEAU, Me [Localité 3] Me ROINE, Me BERGER, Me [U], Me MALARDE, Me GUILLAUME

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 22/04868 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSAH

N° MINUTE : 3

Assignation du : 06 avril 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 février 2026 DEMANDERESSE

Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS [Adresse 1] D02VP48 IRLANDE

représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B1059

DEFENDERESSES

S.A. AXA XL venant aux droits de la société XL INSURANCE venant elle-m^me aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ès qualité d’assureur RCD de la société EDF OPTIMAL SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 4]

S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208

S.A.R.L. CIFFREO & BONA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Jean-charles MIRANDE de l’ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2143, Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés INGECO et USICOM PROVENCE [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la socété EKOTEKS [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800

S.A.S. SMAC [Adresse 7] AUX [Localité 9]

représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0156

Société SMABTP La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0002, Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.S. INGECO [Adresse 8] [Localité 10]

représentée par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0886

Société AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 11]

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922

S.A.R.L. ANNE LEVY ARCHITECTURE - DESIGN - URBANISME [Adresse 9] [Localité 12]

S.A.R.L. M&A NICOLAS MAGNAN ARCHITECTES ASSOCIES [Adresse 10] [Localité 13]

représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

PARTIES INTERVENANTES

Société ETEX FRANCE EXTERIOR [Adresse 11] [Localité 14]

représentée par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0182

Société SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 12] [Localité 15]

représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1922

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier

ORDONNANCE

Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort

Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 19 décembre 2025 par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2026 par la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, son assureur et celui de la société SOCOTEC EQUIPEMENT ;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2026 par la société AXA XL venant aux droits de la société XL INSURANCE venant elle-même aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société EDF OPTIMAL SOLUTIONS ;

Il est constaté que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société EDF OPTIMA et de son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle est venue la société XL INSURANCE et désormais la société AXA XL ainsi qu’à l’encontre des sociétés SOCOTEC EQUIPEMENT et SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD, leur assureur ;

La société EDF OPTIMAL SOLUTIONS n’est pas partie à la cause et les autres sociétés acceptent ce désistement.

Seule la société SOCOTEC EQUIPEMENT qui avait déjà été précédemment, par ordonnance de mise en état du 24 octobre 2023 mise hors de cause, n’est plus partie à l’instance.

Les autres sociétés restent en revanche dans la cause dès lors que certains défendeurs (SMAC et sociétés ANNE LEVY ARCHITECTURE DESIGN URBANISME et M&A NICOLAS MAGNAN ARCHITECTES) forment des appels en garantie à leur encontre.

Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.

Les dépens de l’instance qui se poursuite seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS se désiste de l’instance engagée à l’encontre la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle est venue la société XL INSURANCE et désormais la société AXA XL, assureur de la société EDF OPTIMAL SOLUTIONS ainsi qu’à l’encontre des sociétés SOCOTEC EQUIPEMENT et SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD, leur assureur ;

CONSTATE que ce désistement est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance entre ces parties ;

DIT que ces parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés dans l’instance les ayant opposés ;

DIT que ces parties défenderesses restent parties à l’instance à l’exception de la société SOCOTEC EQUIPEMENT qui n’est plus partie à l’instance ;

RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 22 juin 2026 à 13h40 pour : - conclusions au fond des parties défenderesses en réplique aux dernières conclusions actualisées de la demanderesse, - pour permettre aux parties de prendre position sur la mesure de médiation proposée par la SMA

Faite et rendue à [Localité 1] le 23 février 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 22/04868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.