Autres demandes en matière de succession

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/56954
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 915 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/56954

N° : 3RLC/LB

Assignation du : 13 octobre 2025

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

+2 copies Adm.Jud. +1 copie Succ.

JUGEMENT SELON LA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 19 mars 2026

par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic la Sas Cabinet Millier [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Anne Gualtierotti de la Scp DPG Avocats, avocats au barreau de Paris - #C0051

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [D] veuve [P] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Victor Billebault, avocat au barreau de Paris - #E1209

DÉBATS

A l’audience du 19 février 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

[J] [P], demeurant de son vivant [Adresse 1] à [Localité 4], est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1].

Il était propriétaire avec son épouse, Mme [D], des lots n° 27, 47 et 85 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte du 13 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris (75013) a assigné selon la procédure accélérée au fond Mme [D] veuve [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande de : - désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession d’[J] [P] et notamment de faire publier par notaire l’attestation de propriété des lots dont il était propriétaire en indivision au sein de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] ; - dire que le mandataire représentera la succession d’[J] [P] dans toutes les procédures judiciaires et notamment dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ; - dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission ; - dire que la mission est fixée pour une durée de 24 mois à compter du jugement ; - fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire ; - dire que la décision sera enregistrée et publiée au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans le mois qui suit la nomination sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et publiée à la requête du mandataire par voie électronique au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux ; - mettre les dépens à la charge de la succession administrée, en ceux compris les frais de publicité à intervenir.

A l’audience du 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient oralement ses demandes.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 février 2026, Mme [D] demande de : - lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [D]

En application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il convient, au regard de l’urgence, d’admettre provisoirement Mme [D] à l’aide juridictionnelle provisoire, dans l’attente et sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral

Aux termes de l’article 813-1 du code civil :

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires et de ses explications que les charges de copropriété relatives au bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], dont [J] [P] était propriétaire avec son épouse avant son décès, ne sont pas réglées, ce qui a contraint le demandeur à engager une procédure de recouvrement. Si celui-ci a obtenu un titre exécutoire contre Mme [D], il explique ne pas être en mesure d’engager la procédure de saisie immobilière votée par l’assemblée générale des copropriétaires dès lors qu’aucune attestation de propriété n’a été publiée après le décès d’[J] [P].

Mme [D] réplique qu’il résulte de l’extrait de matrice cadastrale qu’elle produit qu’elle est la seule propriétaire du bien immobilier, de sorte que la demande de désignation d’un mandataire successoral n’est pas justifiée. Elle précise oralement à l’audience qu’elle ne dispose pas des fonds pour régler les charges de copropriété de l’immeuble, ni pour procéder aux formalités de publicité foncière.

L’extrait de matrice cadastrale (relevé de propriété) produit par Mme [D] la désigne en effet comme seule propriétaire des lots n° 27, 47 et 85 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Toutefois, l’article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que « dans les délais fixés à l’article 33, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation ».

Les documents cadastraux constituant de simples présomptions (1re Civ., 19 janv. 1966, Bull. 1966, I, n° 42 ; 3e Civ., 7 nov. 1972, pourvoi n° 71-11.720, Bull. 1972, III, n° 579), une attestation notariée est nécessaire pour justifier des droits de propriété de Mme [D] sur les lots de copropriété litigieux.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne peut poursuivre la vente forcée de l’immeuble en l’absence de l’attestation immobilière et de sa publication au service de la publicité foncière, formalités que le notaire en charge de la succession indique ne pas avoir réalisées.

Ces circonstances, qui caractérisent l’inertie et la carence de l’héritière, justifient la désignation d’un mandataire successoral.

Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.

Le demandeur n’étant pas partie perdante, il ne peut être condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [D] sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Accorde à Mme [D] veuve [P] l’aide juridictionnelle provisoire dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;

Nomme Maître [C] [N] administrateur judiciaire, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 1], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession d’[J] [L] [P], demeurant en son vivant [Adresse 1] à [Localité 4], décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 4] ;

Dit que le mandataire représentera la succession d’[J] [P] dans toutes les procédures judiciaires et notamment dans le cadre de la procédure de saisie immobilière éventuellement engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;

Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;

Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;

Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l'économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;

Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;

Fixe à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;

Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;

Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur ;

Rejette la demande formée par Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 19 mars 2026

Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Rachel Le Cotty

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/56954.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.