Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
23/03459
Formation
PS ctx protection soc 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 869 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :

■

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/03459 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ASD

N° MINUTE : 26/00005

Requête du :

06 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 17 Mars 2026 DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0098

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0031

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 28 juin 2023, l’URSSAF île de France a adressé à la [3] (ci-après la Société) une mise en demeure de payer un montant total de 90278€ au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés (ci-après [4]) pour l’année 2023 comprenant la somme de 15046€ au titre des majorations de retard en application des dispositions des articles L137-36 et L137-37 du Code de la sécurité sociale.

Le 4 juillet 2023, la [3] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF pour demander la remise des majorations de retard.

Le 3 août 2023, l’URSSAF lui a notifié une décision de refus.

Parallèlement, par courrier en date du 9 août 2023 recommandé avec accusé de réception, l’URSSAF île de France a adressé à la [3] une seconde mise en demeure de payer un montant de 17442€ au titre des majorations de retard en application des mêmes dispositions.

Le 29 août 2023, la [3] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF pour demander la remise des majorations de retard.

Le 14 septembre 2023, l’URSSAF lui a notifié un second refus de remise de majoration.

Par lettre recommandé avec accusé réception adressé le 6 octobre 2023, la [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 17 mars 2026.

A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique en application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, l’URSSAF île de France, régulièrement représentée, a sollicité le rejet du recours de la [3] et la confirmation de sa décision du 3 août 2023.

Elle fait valoir que la Société n’a ni déclaré, ni réglé la [4] 2023 due avant le 15 mai 2023 et ne s’est acquittée de ses obligations légales que le 30 juin 2023 soit avec 46 jours de retard et après réception de la mise en demeure émise le 28 juin 2023.

L’organisme forme une demande reconventionnelle à hauteur de 17442€ au titre des majorations à la date du 3 août 2023 et 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la Société, représentée par son conseil, sollicite l’annulation de la décision du 3 août 2023.

La Société forme une demande reconventionnelle à hauteur de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de remise de majoration, la Société fait valoir que les majorations sont disproportionnées.

Elle expose qu’elle a été confrontée à une impossibilité matérielle de payer les cotisations dans les délais.

Elle demande que ces majorations soient ramenées à de plus justes proportions en raison du règlement des cotisations dues.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la remise de majoration

L'article L.137-36 du code de la sécurité sociale dispose que :

« I- Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 137-33 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.

II. - Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d'application des rectifications mentionnées au IV de l'article L. 137-34 »

L'article L.137-37 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d'année de retard. ».

Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1 ° de l'article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l‘organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n‘est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.

Il résulte des textes précités que la majoration prévue à l'article L. 137-36, qui vient sanctionner un défaut de déclaration dans les délais prescrits, est distincte par son objet de la majoration, trouvant à s'appliquer de plein droit, prévue à l'article L. 137-37 visant le retard de paiement, l'une n'étant pas exclusive de l'autre puisque ne sanctionnant pas le même fait. En conséquence, ces deux majorations sont cumulables.

Il est constant que la Société, soumise à la [4], a effectué les opérations relatives à la déclaration et au paiement de cette taxe de façon dématérialisée, sur un site électronique dédié et que n'ayant été destinataire ni de l'un, ni de l'autre dans les délais réglementaires, soit le 15 mai 2023, l'Urssaf a mis en demeure la société de payer des majorations de retard pour défaut de télédéclaration et défaut de télépaiement dans le délai prévu.

La Société ne conteste pas le retard de déclaration et de paiement de la [4] en expliquant qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de se connecter sur le site de l’URSSAF en raison de la perte de ses codes.

Elle fait valoir qu’elle a payé les cotisations dues au principal 46 jours après l’échéance du 15 mai et que les majorations sont excessives au regard de ce bref délai et de la perte de ses codes d’accès au site de net-entreprise.

S’agissant du retard de déclaration

Il est constant que la Société n’a pas effectué la déclaration prévue par les dispositions précitées de l’article L.137-36 du code de la sécurité sociale dans le délai prévu, soit le 15 mai 2023.

Le tribunal observe qu’il ne s’agit pas d’un cas permettant d’obtenir une remise de majoration étant rappelé que le retard de déclaration est constant.

S’agissant du retard de paiement

L’URSSAF a motivé son refus par courrier du 14 septembre 2023 en rappelant qu’il s’agissait d’un système déclaratif et que les circonstances matérielles (perte des codes) avancées par la Société ne pouvaient fonder une remise de majoration.

Le tribunal observe que la jurisprudence produite par la Société se rapporte à l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R 243-20 du Code de la sécurité social qui ne s’applique pas au cas présent qui concerne des majorations fondées par les dispositions des articles L 137-34 à L 137-37 du Code de la sécurité sociale.

Il y a lieu de relever que la Société a payé les sommes dues en principal après la réception de la mise en demeure du 28 juin 2023 et qu’elle fait état d’une perte de ses codes d’accès ne lui permettant pas d’effectuer le paiement et donc un motif lié à son organisation interne.

La société échouant à démontrer le caractère disproportionné des pénalités qui lui ont été appliquées à 10% sur le fondement des dispositions précitées, il y a lieu de confirmer leur montant.

Il y a lieu de rejeter le recours de la [3] contre la décision du 3 août 2023 et de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 17442€ au titre des majorations pour la période de l’année 2023 selon les termes de la demande reconventionnelle de l’organisme de recouvrement se décomposant en 8721€ au titre de la majoration de retard pour déclaration et 8721€ au titre de la majoration de retard de paiement.

Perdante au procès, la [3] supporte les dépens de l’instance.

Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la [3] à payer à l’URSSAF la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique après avoir pris l’avis de l’assesseur présent par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en rendu en premier ressort,

Rejette le recours de la [3] contre la mise en demeure du 28 juin 2023, et condamne la [3] à payer à l’URSSAF la somme de 17442€ au titre des majorations pour la période de l’année 2023, Condamne la [3] à payer à l’URSSAF la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la [3] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Mars 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03459 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ASD

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [5] [1]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 23/03459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.