Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/10440
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 163 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [E] [C], Madame [P] [V] épouse [C],

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/10440 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKH5

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 mars 2026

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 1] HABITAT OPH, [Adresse 1] représenté par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [C], [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [P] [V] épouse [C], [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 19 mars 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/10440 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKH5

Vu l’assignation en référé du 7 novembre 2025, délivrée à la demande de Paris Habitat, à M. [E] [C] et Mme [P] [V], épouse [C], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 10 novembre 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 1], [Localité 2], conclu le 6 avril 2021, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 3 juin 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, - prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, - les condamner solidairement à payer la provision de 9852,60 €, à la date du 30 octobre 2025 (septembre 2025 inclus), outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 390 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »   L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 6 avril 2021, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [C], le 3 juin 2024, pour paiement de 2466,45 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Le demandeur a saisi au moins six semaines avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 5 août 2025.

Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.

Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 1], [Localité 2], et de les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 4 août 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.

II est produit un historique de compte arrêté à la date du 30 octobre 2025 (septembre 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 9852,60 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal sur 2466,45 €, à compter du 3 juin 2024, date du commandement de payer.

En l’espèce, alors que la dette de loyers atteint 9852,60 €, à la date du 30 octobre 2025, M. [C] n’établit pas comment, au regard de ses ressources actuelles, il serait en mesure de la régler ; il n’y a pas lieu à référé sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 avril 2021, pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 4 août 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des époux [C], et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [C] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamnons solidairement à payer à [Localité 4] cette indemnité provisionnelle, à compter du 4 août 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;

CONDAMNONS solidairement les époux [C] à payer à [Localité 1] Habitat la provision de 9852,60 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 30 octobre 2025 (septembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 2466,45 €, à compter du 3 juin 2024 ;

DISONS qu’il est équitable de laisser à [Localité 4] la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNONS solidairement les époux [C] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 3 juin 2024.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/10440.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.