Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/11331
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [M] [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/11331 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQU4

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 mars 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. GENERALI RESIDENTIEL, [Adresse 1] représentée par Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [R], [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 19 mars 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11331 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQU4

Vu l’assignation en référé du 3 décembre 2025, délivrée à la demande de la SAS Generali Residentiel à M. [M] [R], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant la date de l’audience, reçue le 4 décembre 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 1], conclu le 21 septembre 2020, à effet du 22 septembre 2020, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 12 novembre 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, - le condamner à payer la provision de 10 018,1 € au titre des sommes dues le 3 décembre 2025 (décembre 2025 inclus), outre éventuellement une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, - autoriser M. [R] à s’acquitter de cette dette en neuf mensualités, par deux versements mensuels consécutifs de 2000 €, suivis de six versements mensuels consécutifs de 2500 €, en sus des loyers et charges courants, et d’un dernier versement devant solder la totalité de la dette, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à défaut de respect de cet échéancier, - le condamner à payer 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »   L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 13 novembre 2024.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 21 septembre 2020, à effet du 22 septembre 2020, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [R] le 12 novembre 2024, pour paiement d’une somme principale de 9044,92 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte, à la date du 3 décembre 2025 (décembre 2025 inclus), qui fait apparaître une somme de 10 018 €, provision au paiement de laquelle il convient de condamner M.[R].

La situation de M. [R] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement, acceptés par le bailleur, suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre de l’article 700 et des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 21 septembre 2020, à effet du 22 septembre 2020, pour le logement et le parking situé : [Adresse 2] à [Localité 1], sont réunies à la date du 13 janvier 2025 ;

CONDAMNONS M. [R] à payer la provision de 10 018,1 € à la société Generali Residentiel, à la date du 3 décembre 2025 (décembre 2025 inclus) ;

CONDAMNONS M. [R] à payer 1000 € à la société Generali Residentiel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUTORISONS M. [R] à s’acquitter de cette dette par deux versements mensuels consécutifs de 1000 €, suivis de six versements mensuels consécutifs de 1300 €, en sus des loyers et charges courants, et d’un dernier versement devant solder la totalité de la dette ;

DISONS que le premier versement interviendra le premier du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le premier de chaque mois ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit : - la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, - son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 1], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code, - les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;

CONDAMNONS en outre dans ce cas, M. [R] à payer à la société Generali Residentiel une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;

DISONS que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre de l'article 700 ou des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;

CONDAMNONS M. [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 novembre 2024.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/11331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.