Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Contrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifiéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/57998
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 457 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57998 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKH7
N°: 1
Assignation du : 25 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 19 mars 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS - #B1124
DEFENDERESSE
La S.C.I. FAMILIALE [J] [V], société civile immobilière [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS - #T11
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte du 25 novembre 2025, Monsieur [D] [V] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, la société SCI FAMILIALE [J] [V] afin de voir, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil : - désigner un expert avec pour mission de : • déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des parts de la SCI familiale [J] [V] ; • déterminer la valeur actuelle de son compte-courant dans la société SCI FAMILIALE [J] [V] ; - condamner la société SCI FAMILIALE [J] [V] à lui rembourser sa créance de compte-courant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - dire que l'ordonnance sera rendue sans recours possible conformément à l'article 1843-4 du code civil ; - juger que les frais d'évaluation seront supportés à titre provisoire par Monsieur [D] [V], mais à la charge définitive de la SCI ; - condamner la société SCI FAMILIALE [J] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SCI FAMILIALE [J] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LICHTENBERGER.
Après un renvoi sollicité par le défendeur, et l'injonction aux parties de rencontrer un médiateur, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 février 2026.
Le demandeur a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Soutenant oralement ses conclusions, la société SCI FAMILIALE [J] [V] : - s'est associée à la demande de désignation d'un tiers-évaluateur, avec mission de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des parts de la SCI conformément à l'article 1843-4 du code civil, et en se plaçant au plus près de la date de remboursement des droits des associés retrayants, et de déterminer la valeur du compte-courant de Monsieur [D] [V], - a demandé le rejet des demandes présentées à son encontre au titre des frais de l'expertise, des dépens et des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à l'assignation introductive d'instance et à la note d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, et prorogée au 19 mars 2026, date du présent jugement, pour permettre aux parties de répondre à la note en délibéré du président.
En effet en cours de délibéré, le juge a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des demandes relatives à l'évaluation et au remboursement du compte-courant d'associé, dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond.
Par note en délibéré reçue le 23 février 2026, le demandeur a convenu de l'irrecevabilité de la demande relative au remboursement du compte-courant d'associé, mais a indiqué que l'évaluation de ce compte-courant ressortait nécessairement de la mission de l'expert dans le cadre de l'article 1843-4 du code civil.
Par note en délibéré reçue le 6 mars 2026, la défenderesse sollicite également que la demande relative à la détermination des comptes-courants soit déclarée recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1843-4 du code civil :
« I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
I - Sur la recevabilité des demandes relatives au compte-courant d'associé :
Le président du tribunal, saisi dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par l'article 1843-4 du code civil, a une saisine limitée aux prévisions de cette disposition.
Par conséquent, la demande relative au remboursement du compte-courant d'associé formulée par le demandeur sera nécessairement déclarée irrecevable.
S'agissant, cependant de la demande relative à la détermination de ce compte-courant, il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable, puisque l'expert procédera notamment à cette recherche pour fixer le passif de la société. Pour autant, cet élément de méthodologie sera laissé à l'appréciation de l'expert, puisqu'il ne revient pas au président du tribunal, dans le cadre de l'article 1843-4 du code civil, de déterminer le contenu de la mission de l'expert comme il le ferait pour une mission d'expertise judiciaire classique.
II - Sur la demande de désignation d'un expert :
En l'espèce, la société SCI FAMILIALE [J] [V] a été constituée entre [J] [V], aujourd'hui décédée, et ses cinq enfants, afin d'organiser le patrimoine immobilier familial.
Des dissensions existent entre les associés, et certains, dont Monsieur [D] [V], ont demandé leur retrait de la société à l'occasion des assemblées générales du 20 novembre 2020 et du 9 juillet 2022.
Depuis, aucun accord n'est intervenu sur la valorisation des parts sociales et les modalités de remboursement.
L'article des statuts relatif au retrait d'un associé, page 11, prévoit notamment que " L'associé retrayant a droit au remboursement de ses parts dont la valeur sera fixée d'un commun accord, à dire d'expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil ».
Ainsi, en l'absence d'accord des associés sur la valorisation des parts sociales, la demande de désignation d'un tiers-évaluateur sera accueillie dans les termes du dispositif.
Il est rappelé que, l'expert n'intervenant pas dans le cadre d'une expertise judiciaire mais dans celui d'un dispositif particulier lui conférant le pouvoir de déterminer lui-même la valeur des parts, les dispositions du code de procédure civile régissant l'expertise ne sont pas applicables.
Dès lors, il n'y a pas lieu de désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises ni de fixer le montant d'une provision. Il appartiendra à l'expert d'établir une lettre de mission fixant le cadre de son intervention, la manière dont les parties lui apporteront leur concours, le calendrier des opérations et le montant de ses honoraires.
S'agissant de la charge du coût de cette mesure, il convient de relever que les statuts de la société ne précisent rien à ce sujet dans l'article relatif au retrait d'un associé (pages 11 et 12).
Compte-tenu de ce silence, et puisqu'il n'est pas démontré à ce stade d'abus manifeste d'une des parties, la charge des frais d'expertise doit être partagée également entre Monsieur [D] [V] et la société SCI FAMILIALE [J] [V], qui y ont tous deux intérêt.
III - Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu du contexte, il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ainsi que de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et insusceptible de recours,
Déclare irrecevable la demande relative au remboursement du compte-courant d'associé ;
Désigne en qualité d'expert, avec pour mission de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des parts de la société SCI FAMILIALE [J] [V], conformément à l'article 1843-4 du code civil :
Monsieur [Q] [C] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.08.11.65.88 Email : [Courriel 1]
Dit qu'en cas d'indisponibilité de l'expert, les parties pourront nous saisir d'une demande de remplacement par requête conjointe ;
Dit que les frais de l'évaluation seront partagés également entre Monsieur [D] [V] et la société SCI FAMILIALE [J] [V];
Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.
Fait à [Localité 1] le 19 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/57998.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.