Décision contentieux - première chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2024F00252
- Formation
- contentieux - première chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00012
N° RG: 2024F00252
Date des débats : 11 décembre 2025 Délibéré annoncé au 15 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [E] [K] [Adresse 1] Représenté par Me Matthieu BOTTIN [Adresse 2] et par Me Frédéric PICHON [Adresse 3] Non comparant
DEFENDEUR(S)
M. [G] [O] [A] [Q] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Myriam LAZREUG [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2024, M. [E] [K] a fait assigner M. [G] [O] [A] [Q], d'avoir à comparaître le 17 Octobre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les articles L223-22 du code du commerce
Vu les Articles 1240 et 1843-5 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Déclarant la demande de Monsieur [E] [K] recevable et bien fondée,
I) A titre principal
DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [O] [A] [Q] a commis des fautes de gestion particulièrement graves au préjudice de Monsieur [K]
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [G] [O] [A] [Q] à lui payer la somme de 481638 euros ainsi que la somme de 50.000 eu titre de son préjudice moral.
II) En tout état de cause
DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [K] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [G] [O] [A] [Q] au paiement de la somme de5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile
Lors de l'audience, le demandeur et le défendeur ne comparaissent pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'article 468 du Code de procédure civile dispose que dès lors que le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, «
le juge peut d'office déclarer la citation caduque.»
Bien qu'ayant assigné son adversaire à comparaître à l'audience du 11 décembre 2025 pour débattre des griefs qu'il expose, le demandeur ne comparaît pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer d'office la caducité de la citation à comparaître délivrée par M. [E] [K] à M. [G] [O] [A] [Q].
En application de l'article 385 du Code de procédure civile, la caducité emporte extinction de l'instance. Par voie de conséquence, la Juridiction de céans est dessaisie et l'affaire est radiée du rang des affaires en cours.
Les dépens seront dit à la charge du demandeur défaillant.
La présente décision est susceptible de recours dans les conditions posées aux articles 407 et 468 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 385, 407, 468 du Code de procédure civile,
CONSTATE la carence du demandeur ;
DIT caduque la citation délivrée par M. [E] [K] à l'encontre de M. [G] [O] [A] [Q] ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de céans ;
ORDONNE la suppression de l'affaire enrôlée sous le numéro 2024F00252 du rang des affaire en cours ;
CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.