Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
23/15841
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
634 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 23/15841 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O5N

N° MINUTE :

Assignation du : 08 décembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 mars 2026

DEMANDERESSE

S.A.S.U. OMRI [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0049

DEFENDERESSES

Etablissement public L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EP FIF) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0498

S.C.I. SOCIETE FONCIERE [E] [V] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0347

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au grefef Contradictoire en premier ressort

***

Vu l’exploit de commissaire de justice du 8 décembre 2023 par lequel la société OMRI a assigné l’Etablissement public foncier d’Ile de France en paiement d’une commission d’intermédiaire de vente immobilière ;

Vu l’exploit de commissaire de justice du 29 septembre 2025 par lequel l’Etablissement public foncier d’Ile de France a assigné en intervention forcée la société foncière [E] [V] ;

Vu la jonction des procédures 23/15841 et 25/11604 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 février 2026 ;

Vu les conclusions de la société foncière [E] [V] notifiées par voie électronique le 25 février 2026 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Vu les conclusions de la société OMRI notifiées par voie électronique le 26 février 2026 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la société [E] [V] fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les parties n’ayant pas eu le temps de prendre connaissance des dernières écritures de chacune d’entre elles et de recueillir les observations de leurs mandants.

La société OMRI soutient qu’elle n’a pas été en mesure de répondre aux dernières conclusions des défendeurs qui soulèvent de nouveaux points de droit et qu’elle a de nouvelles pièces récemment obtenues à verser aux débats.

Néanmoins, par bulletin du 4 décembre 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure annonçant notamment la clôture le 11 février 2026 à défaut d’opposition des parties.

En l’absence d’une telle opposition, la clôture est intervenue à la date prévue alors que les parties avaient respecté le calendrier fixé.

Par ailleurs, la société OMRI ne démontre pas que les pièces nouvelles qu’elle souhaite communiquer mais qu’elle ne joint pas à ses conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture ont été obtenues postérieurement à l’ordonnance de clôture.

Dès lors, ni la société foncière [E] [V] ni la société OMRI ne justifient d’une cause grave s’étant révélée depuis la clôture.

Il convient donc de rejeter leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 11 février 2026,

CONDAMNE la société foncière [E] [V] et la société OMRI aux dépens.

Fait à [Localité 1] le 18 mars 2026.

La greffière La juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 23/15841.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.