Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/10142
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
811 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître C. PAUTONNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/10142 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBH7Q

N° MINUTE : 9 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 17 mars 2026

DEMANDERESSE S.A. RLF - RESIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDEUR Monsieur [L] [M] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2026

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier

Décision du 17 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10142 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBH7Q

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2023, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a donné à bail à [A] [S] [M] [Y] un studio n°809, situé dans un foyer résidence soumis aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, au 8ème étage, [Adresse 3].

Par courrier du 5 août 2024, la société a accusé réception du congé donné par [L] [M] [Y] et l'a invité à fixer une date pour l'état des lieux de sortie. [L] [M] [Y] n'a pas payé l'ensemble des redevances et régularisations de charges.

Par exploit en date du 31 octobre 2025, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a assigné [L] [M] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 1.203,56 euros, comptes arrêtés au 12 juin 2025, après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, voir ordonner la capitalisation des intérêts, le voir condamner aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'exécution provisoire.

A l'audience du 20 janvier 2026, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a indiqué que des redevances et certaines sommes au titre des charges restaients dues malgré la déduction du dépôt de garantie.

[L] [M] [Y] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

La présente décision, en dernier ressort, sera rendue par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'arriéré locatif

L'article 1101 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, le contrat de résidence prévoyait le paiement d'une redevance mensuelle, ainsi que des charges.

La société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES justifie de la somme demandée au titre de l'arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges. Dès lors, [L] [M] [Y] sera condamné à payer à la société RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 1.203,56 euros, comptes arrêtés au 12 juin 2025, après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

[L] [M] [Y] sera condamné aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer la somme de 300 euros à la société RLF RESIDENCE [Etablissement 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en dernier ressort, rendu par défaut,

- Condamne [L] [M] [Y] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 1.203,56 euros, comptes arrêtés au 12 juin 2025, après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

- Condamne [L] [M] [Y] aux dépens de l'instance;

- Condamne [L] [M] [Y] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/10142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.