Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/10142
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître C. PAUTONNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/10142 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBH7Q
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDERESSE S.A. RLF - RESIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR Monsieur [L] [M] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier
Décision du 17 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10142 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBH7Q
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2023, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a donné à bail à [A] [S] [M] [Y] un studio n°809, situé dans un foyer résidence soumis aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, au 8ème étage, [Adresse 3].
Par courrier du 5 août 2024, la société a accusé réception du congé donné par [L] [M] [Y] et l'a invité à fixer une date pour l'état des lieux de sortie. [L] [M] [Y] n'a pas payé l'ensemble des redevances et régularisations de charges.
Par exploit en date du 31 octobre 2025, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a assigné [L] [M] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 1.203,56 euros, comptes arrêtés au 12 juin 2025, après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, voir ordonner la capitalisation des intérêts, le voir condamner aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'exécution provisoire.
A l'audience du 20 janvier 2026, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a indiqué que des redevances et certaines sommes au titre des charges restaients dues malgré la déduction du dépôt de garantie.
[L] [M] [Y] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La présente décision, en dernier ressort, sera rendue par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'arriéré locatif
L'article 1101 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, le contrat de résidence prévoyait le paiement d'une redevance mensuelle, ainsi que des charges.
La société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES justifie de la somme demandée au titre de l'arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges. Dès lors, [L] [M] [Y] sera condamné à payer à la société RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 1.203,56 euros, comptes arrêtés au 12 juin 2025, après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
[L] [M] [Y] sera condamné aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer la somme de 300 euros à la société RLF RESIDENCE [Etablissement 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en dernier ressort, rendu par défaut,
- Condamne [L] [M] [Y] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 1.203,56 euros, comptes arrêtés au 12 juin 2025, après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
- Condamne [L] [M] [Y] aux dépens de l'instance;
- Condamne [L] [M] [Y] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/10142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.