Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Droits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/13382
- Formation
- 9ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 641 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
A Me [Localité 2] (P0008) A la DRFIP
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/13382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C526J
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Jérôme BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
DEFENDERESSE
Direction régionale des Finances publiques d’Ile de France et de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par l’Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 5 février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours
Monsieur [S] [L] est désigné légataire universel par testament par [M] [H], décédé le [Date décès 1] 2012.
Le 16 avril 2013, l’Etude notariale [N], [E] & Associés dépose la déclaration de succession de [M] [H] au nom de Monsieur [S] [L] à la Recette des impôts de [Localité 5].
Le 28 mai 2014, l’Etude [N], [E] & Associés dépose une première déclaration de succession rectificative, sous la forme de réclamation contentieuse pour corriger les valeurs initialement déclarées.
Le 25 mai 2015, l’Etude [N], [E] & Associés dépose une seconde déclaration de succession rectificative.
Par un courrier recommandé du 28 novembre 2019, Monsieur [S] [L] s’adresse à Monsieur [C] [Z], Directeur du Pôle de Contrôle des Revenus et du Patrimoine de [Localité 6] pour obtenir une prise de décision « après six ans d’attente ».
Le 4 janvier 2022, Monsieur [S] [L] adresse un courrier au Service des impôts de la [Adresse 3].
Madame [V] [I], du Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, lui répond que son dossier est « bien pris en compte par son Service », et lui indique que « Madame [J] [O], rédactrice à la division du contentieux des particuliers, a la charge de son dossier ».
Le 11 avril 2022, Monsieur [S] [L] adresse un courrier à Madame [J] [O] lui expliquant sa situation et sa volonté de clore son dossier, plus de huit ans après le dépôt de la première réclamation.
Le 26 avril 2022, le service départemental de l’enregistrement de [Localité 7] adresse un courriel à Monsieur [S] [L] concernant le règlement de la dernière échéance des droits de succession. Ce dernier leur précise être toujours en attente d’une prise de décision concernant ses déclarations de succession rectificatives déposées en 2014 et 2015. Le Service des impôts de [Localité 7] lui répond alors « j'espère enfin, qu'une décision sera prise après 8 ans d'attente incompréhensible ».
Par courrier daté du 14 octobre 2022, Monsieur [S] [L] a reçu une décision de rejet de Madame [J] [O], Inspectrice des Finances publiques de la Division du contentieux des particuliers du Pôle Contrôle fiscal et affaires juridiques de [Localité 1] 8ème.
Le 30 novembre 2022 Monsieur [S] [L] envoie les justificatifs sollicités par Monsieur [U] [D] le 24 mai 2022 et il reçoit par courrier recommandé daté du 9 juillet 2024 réceptionné le 20 juillet 2024, une décision signée de Monsieur [F] [B], Inspecteur divisionnaire des Finances publiques qui rejette la réclamation du 30 novembre 2022 en indiquant que « La déclaration principale de succession a été déposée le 17 avril 2013 accompagnée d’un premier versement et enregistrée le 16 mai 2013 sous les références 2013/967. Le délai de réclamation allait jusqu’au 31/12/2015. La présente réclamation introduite le 30 novembre 2022 est donc irrecevable car présentée hors délai. Pour l’ensemble de ces motifs, votre réclamation est rejetée ».
Par exploit en date du 20 septembre 2024, Monsieur [S] [L] a assigné la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
CONSTATER que l’indication supplémentaire litigieuse a induit en erreur le Demandeur ;
CONSTATER la violation par l’Administration fiscale de son devoir de loyauté ;
CONSTATER que l’invitation de l’Inspecteur principal constitue une prise de position formelle opposable à l’Administration fiscale ;
CONSTATER que le comportement déloyal constitue une défaillance du principe de continuité du service public ;
CONSTATER la violation du droit à un recours effectif du Demandeur ;
ANNULER la décision de rejet datée du 9 juillet 2024 ;
ORDONNER la recevabilité de la réclamation contentieuse du 30 novembre 2022 ;
ORDONNER la réouverture des délais juridictionnels à l’encontre de la décision de rejet du 11 août 2022 afin de permettre au Demandeur de saisir le Tribunal judiciaire ;
ORDONNER en faveur du Demandeur la restitution des droits de succession trop-payés pour un montant de € 176.226.
Par ailleurs,
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 1] à payer au demandeur la somme de € 5.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 1] à payer la somme de € 12.500 au titre des dommages et intérêts pour les motifs qui précèdent ;
ORDONNER l’exécution provisoire de son jugement.
Dans ses conclusions en date du 9 avril 2025, la Direction Régionale des Finances publiques d’Îlede-France et de [Localité 1] soutient que cette assignation est irrecevable aux motifs que :
La troisième réclamation de Monsieur [S] [L] intervenue le 30 novembre 2022 serait irrecevable car déposée hors délai;
Et que par conséquent l’assignation de Monsieur [S] [L] en date du 20 septembre 2024 serait irrecevable s’agissant d’une contestation issue de la réclamation contentieuse du 30 novembre 2022, elle-même irrecevable.
Dans ses conclusions signifiées le 3 juillet 2025, Monsieur [S] [L] demande au juge de la mise en état de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le Tribunal judiciaire avec le fond de l’affaire, et de condamner la Direction Régionale des Finances publiques d’Îlede-France et de Paris à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2025, la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 1] soutient que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir et qu’il n’y a, par conséquent, pas lieu de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement. Elle demande ainsi que la réclamation de Monsieur [L] du 30 novembre 2022 soit déclarée irrecevable, ainsi que l’assignation. Elle demande en outre que la décision de rejet du 9 juillet 2024 soit confirmée, et que Monsieur [L] soit débouté de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 5 février 2026 et mis en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE:
I. Sur le renvoi à la formation de jugement de l’examen de la fin de non-recevoir nécessitant que soit tranchée au préalable une question de fond :
L’article 789 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ».
Toutefois, l’alinéa 6 du même article dispose que « Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ».
Dans ses conclusions en réplique du 5 décembre 2025, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris soutient que le contentieux ne présente aucune difficulté d’interprétation, puisqu’il porte exclusivement sur le respect des délais légaux de réclamation et de saisine du tribunal judiciaire.
Or, en l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 1], tenant à l’irrecevabilité prétendue de la réclamation du 30 novembre 2022, suppose une analyse approfondie de la portée juridique de la décision de rejet du 11 août 2022 émanant de l’Inspecteur principal des finances publiques, Monsieur [U] [D]. En effet, l’Inspecteur Principal des finances publiques, Monsieur [U] [D], a expressément invité Monsieur [S] [L] à déposer une nouvelle réclamation « accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours ». Cette invitation a été comprise comme une condition préalable à toute saisine juridictionnelle.
L’examen de ces moyens nécessite donc une analyse approfondie et sémantique de la portée des actes de l'Administration fiscale et de leurs effets juridiques sur les droits du contribuable.
En conséquence, l’examen de cette fin de non-recevoir sera renvoyé devant le tribunal judiciaire avec le fond de l’affaire.
II. Sur les autres demandes:
L’examen des prétentions au fond sera renvoyé devant le tribunal judiciaire.
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu de faire, à ce stade, application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
RENVOIE l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal avec le fond de l’affaire ;
RENVOIE l’examen du surplus des prétentions devant le tribunal avec le fond de l’affaire ;
RESERVE les dépens;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 à 9H10 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à [Localité 1], le 19 mars 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/13382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.