Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04722
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 483 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [Y], Mme [S] [R], Mme [E] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04722 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZQ3
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic la SAS Cabinet MY SYNDIC , dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA., avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSES Madame [E] [R], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Madame [O] [T] [Y], domiciliée : chez Madame [S] [R], [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier Mohamed du 17 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04722 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZQ3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6], a fait assigner [E] [R], [S] [R] et [O] [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire des défenderesses, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.848,07 euros au titre des charges courantes et frais impayés, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, 3.000 euros à titre de dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu, soulignant l’absence de paiement et l’augmentation de la dette. Il a maintenu ses demandes. Il a produit en cours de délibéré les avis de réception des procès-verbaux de recherches infructueuses.
[E] [R], [S] [R] et [O] [T] [Y] n’ont pas comparu, bien que respectivement citées à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses pour [S] [R] et [O] [T] [Y].
La décision, mise en délibéré au 17 mars 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [E] [R], [S] [R] et [O] [T] [Y] sont copropriétaires des lots n°10 et 109 au sein de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 6],
- les procès-verbaux des assemblées générales des 12 juin 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2023, et ayant approuvé le budget prévisionnel ;
- le relevé du compte de [E] [R], [S] [R] et [O] [T] [Y] faisant apparaître un solde débiteur de 2.788,07 euros, en principal, compte arrêté au 10 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux, pour la période allant du 3ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025, 2ème trimestre 2025 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 2.788,07 euros, en principal, compte arrêté au 10 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux, pour la période allant du 3ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 60 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure.
Les mises en demeure des 18 novembre 2024 et 14 mai 2025 seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaire en l’absence de justification de ces courriers ou s’agissant de courriers simples.
Ainsi, [E] [R], [S] [R] et [O] [T] [Y], qui ne justifient pas s’être libérées de leurs obligations, sont redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.788,07 euros, en principal, compte arrêté au 10 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux, pour la période allant du 3ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement rejetés.
Elles seront condamnées au paiement de ces sommes, à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision, et le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[E] [R], [S] [R] et [O] [T] [Y], qui succombent dans la présente instance, seront condamnées aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision.
[E] [R], [S] [R] et [O] [T] [Y] doivent en outre être condamnées, à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [E] [R], [S] [R] et [O] [T] [Y], à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 6], la somme de 2.788,07 euros, en principal, compte arrêté au 10 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux, pour la période allant du 3ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, hors frais de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et [Adresse 6], de ses autres demandes tendant à voir condamner [E] [R], [S] [R] et [O] [T] [Y] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [E] [R], [S] [R] et [O] [T] [Y] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision;
Condamne [E] [R], [S] [R] et [O] [T] [Y], à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et [Adresse 6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/04722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.