Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
23/06780
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
983 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes pour : Me Guillaume ROUGEOT #P0158Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE#L089 Me Chloé SAVOLDELLI #A0141Me Isabelle DUQUESNE-CLERC #A0895délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/06780 N° Portalis 352J-W-B7H-CZFFH

N° MINUTE :

Assignations des 24 avril 2023, 4 et 12 janvier 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 19 mars 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. SERENA, anciennement dénommée « THE NEST LIVING », exerçant sous le nom commercial « [E] [M] » [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Guillaume ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0158

DÉFENDEURS

Société d'assurances mutuelles MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L'INDUS (MACIF) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par la S.E.L.A.R.L. CHAUVIN DE LA ROCHE - [T], agissant par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L089 Décision du 19 mars 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/06780 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFFH

Monsieur [B] [G] [P] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Chloé SAVOLDELLI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0141

Madame [I] [V] [X] épouse [G] [P] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0141

Monsieur [D] [S] [Adresse 4] [Localité 4]

représenté par Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0895

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant actes du 24 avril 2023, la SAS SERENA a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [B] [G] [P] et madame [I] [V] [X] épouse [G] [P].

Assignations en intervention forcée ont été délivrées à la requête de monsieur et madame [G] [P], le 4 janvier 2024 à monsieur [D] [S] et le 12 janvier 2024 à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L'INDUS (ci-après « MACIF »).

Jonction a été ordonnée le 1er février 2024.

Par conclusions du 20 mai 2025, la MACIF a formé un incident devant le juge de la mise en état visant à voir prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée, d’ordonner la communication de pièces et sa mise hors de cause.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 15 octobre 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur et madame [G] [P] demandent au juge de la mise en état de rejeter les incidents soulevés et de leur allouer une somme de 1.500 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 8 janvier 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la MACIF a indiqué se désister de son exception de nullité, de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 16 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au cas présent la MACIF a, par conclusions du 20 mai 2025, formé un incident devant le juge de la mise en état visant à voir prononcé la nullité de l’assignation en intervention forcée .

La MACIF s’est désistée de ses demandes incidents comme de ses demandes au titre des frais irrépétibles en raison des pièces et informations complémentaires produites par monsieur et madame [G] [P] relativement à leur état civil et aux garanties contractuelles fondant leur demandes à son encontre, éléments qui apparaissent utiles à la validité de l’acte introductif d’instance et à la précision des débats.

Dès lors les dépens de l’incident seront réservés, tout comme les demandes présentées au titre des frais irrépétibles par monsieur et madame [G] [P] dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS que la MACIF s’est désistée de son incident par conclusions communiquées le 8 janvier 2026 ;

RESERVONS les dépens de l'incident ;

RESERVONS les demandes formées au titre des frais non répétibles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 21 MAI 2026, 10h10 pour conclusions au fond des parties défenderesses lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h ;

RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de rendez-vous à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée).

Faite et rendue à [Localité 1], le 19 mars 2026.

LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 23/06780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.