Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
2026F00096
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00096 - 2604400003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F96 Références : La SAS ALRO - 2025RJ230

DEMANDEUR (S) :

SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [V] [H] [Adresse 1]

Représenté par Maître Fanny ANGENOUST

DEBITEUR :

La SAS ALRO

[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 499 531 291 RCS [Localité 1]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du 10/02/2026

PAR REQUETE en date du 03 février 2026, le mandataire judiciaire a sollicité la désignation d'un administrateur judiciaire.

Après avoir recueilli la renonciation aux délais légaux de convocation du débiteur, l'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience du 10 février 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que lors de l'audience du 10 février 2026, le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête et a notamment retracé l'origine des difficultés de la SAS ALRO ;

Que le mandataire indique que selon les indications du dirigeant, la SAS ALRO a connu une baisse de 60 % de son chiffre d'affaires sur la période de novembre 2025 à janvier 2026 ;

Qu'en outre, ce dernier a indiqué avoir reçu une manifestation d'intérêt portant sur la reprise du fonds de commerce ;

Que l'une des solutions de la procédure pourrait résider dans la cession de l'entreprise ;

Qu'à ce titre, le mandataire judiciaire sollicite la nomination d'un administrateur judiciaire avec mission de préparer les actes nécessaires à la préparation de la cession de la SAS ALRO et, le cas échéant, procéder aux actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions, a émis un avis favorable à la demande de nomination d'un administrateur judiciaire en vue de la cession de l'entreprise ;

Que le juge commissaire a également émis un avis favorable ;

Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande du mandataire judiciaire, de voir nommer un administrateur judiciaire avec mission de préparer les actes nécessaires à la préparation de la cession de la SAS ALRO et, le cas échéant, procéder aux actes nécessaires à la réalisation de la cession et nommera à cette fin la SELARL [L] [Q], prise en la personne de Maître [L] [Q] ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public entendu en ses observations,

ORDONNE la nomination d'un administrateur judiciaire, la SELARL [L] [Q], prise en la personne de Maître [L] [Q], [Adresse 3], avec mission de préparer les actes nécessaires à la préparation de la cession de la SAS ALRO et, le cas échéant, procéder aux actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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