Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 24 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00211
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 758 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J211 * Demandeur(s) : La SAS LOXAM [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître Emilie VERGERIO, avocat postulant du barreau de Grasse & Maître Annaîg DONVAL, avocat plaidant du barreau de Lorient * Défendeur(s): La SARL [Adresse 2] [Localité 1] * Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIANJuges : Monsieur Olivier LAVEAUMonsieur Xavier PREVOST
Greffier : Madame Marion VOUDENET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PAR REQUETE en date du 18 septembre 2025, la SAS LOXAM représentée par son conseil Maître [U] [D] sollicite du tribunal de céans la rectification du jugement rendu en date du 25 juillet 2025 portant le numéro RG 2025J00070 entaché d'une erreur matérielle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
ATTENDU que par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal de céans a omis le nom du débiteur dans le dispositif :
« PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE à payer la somme de 8 434,50 € à la SAS LOXAM au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayés, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1 265,17 € et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 280,00 € ;
DIT que cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL BATIMENT DESIGN AZUR à verser la somme de 1 500 € à la SAS LOXAM au titre de l'article 700 du code des procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BATIMENT DESIGN AZUR aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 € ; »
ATTENDU que dans les MOTIFS DE LA DECISION, le tribunal de céans précise « En conséquence, le tribunal condamne la SARL BATIMENT DESIGN AZUR à payer à la SAS LOXAM la somme de 9 979.67 € » ;
Attendu qu'il conviendra de rectifier cette erreur matérielle ;
ATTENDU qu'il y aura lieu d'indiquer dans le dispositif :
« PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL BATIMENT DESIGN AZUR à payer à la SAS LOXAM la somme de 8 434,50 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayés, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1 265,17 € et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 280,00 € ;
DIT que cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL BATIMENT DESIGN AZUR à verser la somme de 1 500 € à la SAS LOXAM au titre de l'article 700 du code des procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BATIMENT DESIGN AZUR aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 € ; »
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 25 juillet 2025 portant le numéro RG 2025J00070 et dit qu'il y aura lieu de lire dans son dispositif :
« CONDAMNE la SARL BATIMENT DESIGN AZUR à payer à la SAS LOXAM la somme de 8 434,50 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayés, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1 265,17 € et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 280,00 € ;
DIT que cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL BATIMENT DESIGN AZUR à verser la somme de 1 500 € à la SAS LOXAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BATIMENT DESIGN AZUR aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 € ; »
DIT que par les soins du Greffier, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement entaché d'erreur matérielle ;
DIT les dépens en frais privilégiés de procédure ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET COMMIS GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.