Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00178
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 636 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J178 * Demandeur(s) : La SA ADVINI 34725 [Localité 1] * Représentant(s) : Maître Laurent BELFIORE * Défendeur(s) : La SARL SASOU DISTRIBUTION [Adresse 1] * Représentant(s) : non comparant
Président :
Juges :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 19/09/2025
PAR ACTE en date du 24 juillet 2025, la SA ADVINI a fait donner assignation à la SARL SASOU DISTRIBUTION, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n°848 287 736, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, d'avoir à comparaître le 19 septembre 2025 à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes, aux fins de :
DIRE ET JUGER qu'il ressort tant des bons de livraison et factures impayées que du relevé des comptes, que la SARL SASOU DISTRIBUTION est débitrice à l'égard de la SA ADVINI d'une somme de 37.347,64 € ;
DIRE ET JUGER que la SARL SASOU DISTRIBUTION ne rapporte pas de preuve lui permettant d'échapper à cette dette ou d'en réduire le montant ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les sommes réclamées par la SA ADVINI au titre du solde restant dû sur les factures impayées d'un montant de 37.347,64 € TTC sont incontestablement dues ;
Ce faisant,
CONDAMNER la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 37.347,64 € au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal et contractuel jusqu'à complet paiement de la somme due ;
CONDAMNER la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de : * 5.951,50 € au titre des pénalités loi LME, * 200,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L441-10 du code de commerce, * 3.500,00 € au titre de dommages et intérêts entrainant un préjudice de trésorerie, * 5,36 € au titre de frais de courrier recommandé ;
CONDAMNER la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 19 septembre 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SA ADVINI a maintenu l'intégralité des demandes de son assignation et versé son dossier à la procédure. En défense, bien que dûment assignée, la SARL SASOU DISTRIBUTION n'est ni présente, ni personne pour la représenter et ne comparait pas.
L'affaire a été prise en délibéré à l'audience et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 novembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA ADVINI est spécialisée dans le secteur d'activité de la viticulture et de la commercialisation de vins. La SARL SASOU DISTRIBUTION est spécialisée dans le secteur d'activité de la distribution.
La SA ADVINI était en relation d'affaires avec la SARL SASOU DISTRIBUTION pour la fourniture de produits dans le cadre de ses activités. Dans ce contexte, la SA ADVINI émet plusieurs factures, dont certaines demeurent non réglées et font ressortir un solde dû de 37.347,64 euros TTC ainsi qu'il ressort du relevé des comptes.
Le 17 septembre 2024, la SARL SASOU DISTRIBUTION n'a pas procédé à un règlement spontané de sa dette envers la SA ADVINI, mais reconnaissait tant son existence que son étendue.
A défaut de paiement, la SA ADVINI se rapprocha du cabinet AGIR RECOUVREMENT afin de recouvrer sa créance.
Par courrier recommandé en date du 26 février 2025, le cabinet AGIR RECOUVREMENT mit en demeure la SARL SASOU DISTRIBUTION de régler ses dettes en vain.
C'est dans ce contexte que la SA ADVINI se retrouve contrainte d'assigner la SARL SASOU DISTRIBUTION devant le tribunal de commerce d'Antibes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le défendeur ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;
Qu'il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre en application de l'article R721-6 du code de commerce et par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile et en premier ressort ;
Sur la demande de condamner la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 37.347,64 € au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal et contractuel
Attendu que la SA ADVINI apporte bien la preuve des éléments de commande de la SARL SASOU DISTRIBUTION ;
Que La SA ADVINI émet plusieurs factures dont certaines ne furent pas réglées et firent ressortir un solde dû de 37.347,64 euros TTC ainsi qu'il ressort du relevé des comptes fournis ;
Que la SARL SASOU DISTRIBUTION n'a pas réglé sa dette envers la SA ADVINI, mais reconnait son existence et son étendue dans un courrier électronique du 19 septembre 2024 ;
Qu'à défaut de paiement, la SA ADVINI s'est rapproché du cabinet AGIR RECOUVREMENT afin de recouvrer sa créance en vain ;
En conséquence, tribunal fera droit à la demande de la SA ADVINI de condamner la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 37.347,64 euros au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal et contractuel jusqu'à complet paiement de la somme due ;
Sur la demande de la SA ADVINI de condamner la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire
Attendu que la SA ADVINI se réfère à l'article L441-10 du code de commerce pour le paiement de l'indemnité ;
Que les conditions du litige le permettent ;
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la SA ADVINI de condamner la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L441-10 du code de commerce ;
Sur la demande de la SA ADVINI de condamner la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5.951,50 € au titre des pénalités loi LME
Attendu que la SA ADVINI n'apporte ni les modalités ni les conditions d'application de la loi LME ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SA ADVINI de sa demande de condamner la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5.951,50 euros au titre des pénalités loi LME ;
Sur la demande de la SA ADVINI de condamner la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive occasionnant un préjudice de trésorerie
Attendu que la SA ADVINI n'en apporte pas la preuve du préjudice de trésorerie prétendument subit ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SA ADVINI de sa demande de voir condamner la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive occasionnant un préjudice de trésorerie.
Sur la demande de la SA ADVINI de condamner la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5,36 € au titre de frais de courrier recommandé
Attendu que la SA ADVINI apporte la preuve aux débats des frais engagés au titre du courrier recommandé ;
Par conséquent, le tribunal fera droit à la SA ADVINI de condamner la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5,36 euros au titre de frais de courrier recommandé ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ADVINI les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'exposer dans la présente instance par la faute de la SARL SASOU DISTRIBUTION ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL SASOU DISTRIBUTION à payer 2 000 euros à la SA ADVINI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; * Sur l'exécution provisoire
Attendu que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 instaure en son article 3 le principe de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d'Antibes n'en écartera pas l'exécution de droit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 37.347,64 euros au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal et contractuel jusqu'à complet paiement de la somme due ;
DEBOUTE la SA ADVINI de sa demande de condamner la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de de 5.951,50 euros au titre des pénalités loi LME ;
CONDAMNE la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L441-10 du code de commerce ;
DEBOUTE la SA ADVINI de sa demande de voir condamner la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive occasionnant un préjudice de trésorerie ;
CONDAMNE la SARL SASOU DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5,36 euros au titre de frais de courrier recommandé ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL SASOU DISTRIBUTION à payer à la SA ADVINI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT les frais de greffe du présent jugement à la charge de la SARL SASOU DISTRIBUTION liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.