Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
2025J00127
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
541 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J00127 - 2534600014/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J127 * Demandeur(s) : Madame [T] [B] [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître Amaury AYOUN * Défendeur(s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 1] * Représentant(s) : Maître Matthieu CLODOMIR

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Xavier BOHLYMonsieur Jean-Christophe LAZAREMonsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du : 28/11/2025

PAR ACTE en date du 26 mai 2025, Madame [B] [T], née le [Date naissance 1] 1962 à SISTERON, a fait donner assignation à la SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3] à PARIS, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 20 juin 2025, aux fins de voir :

CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme d'un montant de 12 085,55 euros à Madame [T], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 03 novembre 2023, et majoré de 15 points à compter du 03 décembre 2023, au titre de sa responsabilité spéciale de prestataire de services de paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à verser à Madame [T] la somme de 1 500,00 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;

DÉBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 1 500,00 euros à Madame [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE, aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises ;

LA présente instance a été enrôlée sous le n°2025J00127 du rôle général. Après renvois, elle a été appelée à l'audience du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de la décision en date du 12 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que Madame [T] [B] a déclaré se désister de l'instance et de l'action à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE, et demande qu'il lui en soit donné acte ; qu'il convient de faire droit à cette demande. En effet, l'instance appartient au seul demandeur ; à ce jour il n'y a eu à la connaissance du Tribunal aucune signification de défense au fond, de demande reconventionnelle, les débats ne sont donc pas liés ; ainsi les articles 394 & suivants du code de procédure civile trouvent leur application.

ATTENDU qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DONNONS à Madame [T] [B] l'acte requis de son désistement d'instance et d'action ;

VU les articles 394 & suivants du code de procédure civile, constatons l'extinction de la présente instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.