Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2025J00125
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 214 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J125

Représentant(s) : Maître Denis ASTRUC

Défendeur(s) : Monsieur [S] [D] [Adresse 1] [Localité 1]

non comparant

Défendeur(s) : Madame [H] [O] [Adresse 2] [Localité 2]

comparant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Daniel TINMAZIAN Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

Débat à l'audience du : 25/07/2025

PAR ACTE en date du 16 mai 2025, la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3], immatriculée au RCS d'Antibes sous le n°303 862 338, a fait donner assignation à Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] en qualité d'héritier de Monsieur [J] [D] décédé le [Date décès 1] 2022 et demeurant de son vivant [Adresse 3] à [Localité 1] NICE et à Madame [H] [O], demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] en qualité de légataire universel de Monsieur [J] [D], d'avoir à comparaître le 20 juin 2025 à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes, aux fins de :

CONDAMNER Monsieur [S] [D] à verser à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] la somme de 1 734,26 € assortie des intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur la somme de 547,40 € depuis la mise en demeure du 16 décembre 2024 et sur la somme de 1 734,26 € depuis la mise en demeure du 29 janvier 2025 ;

CONDAMNER Madame [H] [O] à verser à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] la somme de 1 734,26 € assortie des intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur la somme de 547,40 € depuis la mise en demeure du 16 décembre 2024 et sur la somme de 1 734,26 € depuis la mise en demeure du 29 janvier 2025 ;

CONDAMNER Monsieur [S] [D] et Madame [H] [O] à verser chacun à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux entiers dépens ;

Après renvoi à l'audience du 25 juillet 2025 et à la suite d'échanges de courriers et de pièces entre les parties, la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] a modifié sa demande initiale telle que suit :

CONDAMNER Monsieur [S] [D] à verser à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] la somme de 2 601,39 € assortie des intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur la somme de 1 393,30 € depuis la mise en demeure du 16 décembre 2024 et sur la somme de 2 601,39 € depuis la mise en demeure du 29 janvier 2025 ;

CONDAMNER Madame [H] [O] à verser à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] la somme de 867,13 € assortie des intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur la somme de 464,43 € depuis la mise en demeure du 16 décembre 2024 et sur la somme de 867,13 € depuis la mise en demeure du 29 janvier 2025 ;

CONDAMNER Monsieur [S] [D] et Madame [H] [O] à verser chacun à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux entiers dépens.

En défense, Monsieur [S] [D] a été dûment assigné le 16 mai 2025 par procès-verbal de signification de l'acte en l'étude selon les dispositions des

articles 656 et 658 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 25 juillet 2025, Monsieur [S] [D], bien que dûment assigné, n'est ni présent, ni représenté.

En défense également, l'acte d'assignation a été signifié en personne à Madame [H] [O] le 16 mai 2025 ès qualité de légataire universel de Monsieur [J] [D]. Lors de l'audience du 25 juillet 2025, Madame [H] [O] est présente, se défend seule, et verse les pièces de son dossier à la procédure. Celle-ci réitère ses demandes formulées dans un courrier adressé à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] le 25 juillet 2025 qui précisent qu'elle :

GARDE à la disposition de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3], un chèque représentant ses 25% de la créance (charges et autres prestations de 2024 et 2025), qu'elle n'a jamais refusé de payer et dès que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] aura accusé réception de la présente et se sera engagée à aucune poursuite et frais supplémentaires envers elle, elle s'engage à régler toutes les sommes qui seraient dues, au prorata de sa part soit 25% ;

DEMANDE l'annulation de tous les intérêts de retards ainsi que l'article 700 et consent à régler les frais de mise en demeure et les frais de mise en contentieux ;

INFORME que, dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à sa demande lors de l'audience prévue le 25 juillet 2025, elle s'engage à remettre en mains propres, le même jour un chèque d'un montant de huit cent soixante-sept euros et treize centimes (867.13 €) si le tribunal consent à sa demande ;

PORTE à l'attention de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] que le bateau en question a été mis au rebut par la capitainerie du port de [Localité 3] (probablement en mai 2025, peutêtre avant) et qu'en conséquence, les charges et frais ultérieurs seront désormais couverts par la location de leur anneau, conformément aux dispositions prévues par le règlement portuaire ;

L'affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 24 octobre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] est une société concessionnaire en charge de l'aménagement et de l'exploitation du port de plaisance de [Localité 3].

L'article 17 des statuts de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] stipule dans un 5ème alinéa que : "Tout actionnaire s'oblige (…) à répondre aux appels de fonds lui incombant au titre des charges communes et particulières stipulées par le règlement intérieur".

L'article 9 du règlement intérieur énumère les charges communes et particulières de la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] relatives à la gestion du port de plaisance réparties entre tous ses associés, conformément au tableau annexe n°2 établi en fin de règlement.

L'article 11.2 du règlement intérieur précise que ces appels de charges doivent être versés par chaque associé avant le 10 janvier de chaque année.

De son vivant, Monsieur [J] [D] était titulaire de 12 actions nominatives n°14355 à 14366 dans le capital de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3].

Monsieur [J] [D] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour recueillir sa succession Monsieur [S] [D], son unique enfant, et Madame [H] [O], sa filleule et légataire universelle.

Monsieur [S] [D] et Madame [H] [O] se sont donc retrouvés, par héritage, actionnaires de la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] et par application du règlement intérieur de la société, redevable de la quote-part des charges de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] liées à l'activité de concessionnaire du port, qu'implique la possession de ces actions.

La SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] allègue que les requis ont été défaillants dans l'exécution de cette obligation d'actionnaire depuis l'exercice 2024 et que leur dette s'élève à la somme totale de 3 468,52 euros pour les années 2024 et 2025.

Malgré courriers, relances et mises en demeures, Monsieur [S] [D] et Madame [H] [O] restent redevables envers la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] des charges liées à leur actionnariat. Par conséquent, la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] n'a eu d'autre voie que de les attraire par assignation devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de recouvrer les sommes qu'elle estime lui être dues.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé afin de répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, Monsieur [S] [D] ne comparait pas et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;

Qu'il y a lieu de constater la non-comparution de Monsieur [S] [D] et de statuer à son encontre en application de l'article 473 du code de procédure civile par jugement par défaut, et qu'en l'espèce, puisque les termes de l'article 474 du code de procédure civile doivent s'appliquer, le jugement sera rendu par défaut à l'encontre de tous et en dernier ressort ;

Sur la réalité de la créance de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] envers Monsieur [S] [D] et Madame [H] [O]

Attendu que les charges réclamées aux actionnaires de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] sont calculées par application du règlement intérieur de la société concessionnaire ;

Qu'en application de l'article R5314-22 du code des transports, le montant global prévisionnel des appels de charges pour l'exercice à venir, comme l'ensemble du budget prévisionnel, est approuvé chaque fin d'année en Conseil Portuaire (organe consultatif associant l'autorité concédante, la commune, le concessionnaire et les représentants de différentes catégories d'usagers).

Que le budget de l'exercice 2024 et celui de l'exercice 2025, à partir desquels sont appelées les charges ont été présentés et approuvés en Conseil portuaire respectivement le 17 novembre 2023 et le 06 décembre 2024 et que les appels de charge, pour un montant de 1 095,74 euros pour 2024 et un montant de 1 085,78 euros pour 2025, ne sont pas contestés par les défendeurs ;

Que les frais de renflouage d'un montant de 720,00 euros TTC facturés le 19 juin 2024, liés au navire « CARMINOU », qui s'additionnent aux charges susnommées, sont expressément visés dans l'attestation notariée et ne sont pas contestés par les défendeurs ;

Que les frais de recouvrement, les frais de relance, de mise en demeure et de mise au contentieux relèvent de l'application stricte de l'article 25 du tarif de la concession portuaire.

Qu'une mise en demeure des requis d'avoir à régler la somme de 1 857,74 euros TTC a été faite le 16 décembre 2024 et une facture des frais de mise en demeure contractuellement prévus d'un montant de 42 euros a été émise le 16 décembre 2024 ;

Qu'une ultime mise en demeure des requis d'avoir à régler la somme de 1 857,74 euros TTC sous peine d'une mise au contentieux ultérieure, a été émise le 29 janvier 2025 ;

Que le 27 janvier 2025, une facture d'un montant de 525 euros a été émise pour des frais de mise en contentieux, sans préciser la nature ni la raison de cette mise au contentieux, mais certainement pas en raison de la somme restant due de 1

857,74 euros puisque cela viendrait en contradiction de la proposition de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] d'un règlement de la somme de 1 857,74 euros TTC, aux fins justement d'éviter une mise au contentieux.

De cela, le tribunal ne retiendra pas cette facture sans libellé ni justification et ne correspondant pas, à minima dans les dates, à ce qui est dit dans les autres pièces produites, en conséquence, rejettera la pièce n°10 produite par la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] ; Et dira que la somme de 525 € réclamée en pièce n°10 viendra en déduction du montant total des sommes réclamées ;

Au vu des autres pièces produites et de ce qui précède, le tribunal jugera que la créance de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] (3 468,52 euros diminuée de la somme de 525 euros) pour un montant total de 2 943,52 euros à l'encontre de Monsieur [S] [D] et de Madame [H] [O] est certaine, liquide et exigible ;

Sur la demande en principal de voir condamner Madame [H] [O] à payer la quote-part des charges de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] liées à l'activité de concessionnaire du port

Attendu que les charges réclamées aux actionnaires de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] sont calculées par application du règlement intérieur de la société concessionnaire ;

Que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] réclame à Madame [H] [O], depuis le décès de Monsieur [J] [D] dont elle a hérité, et par application du règlement intérieur de la société, une quote-part de la moitié des charges de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3], qu'implique la possession de ces actions ;

Que depuis le décès de Monsieur [J] [D] dont elle est héritière, Madame [H] [O] soutient qu'elle n'a pas hérité de la moitié des actions de Monsieur [J] [D], mais seulement d'un quart de celles-ci et demande que le montant des sommes prétendument dues par elle soit corrigé et corresponde à sa prise de participation dans la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] ;

Que Madame [H] [O] soutient par ailleurs qu'elle n'a jamais refusé de payer et qu'elle garde à la disposition de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] un chèque représentant 25 % de la créance (charges et autres prestations de 2024 et 2025), qu'elle lui transmettra dès que cette dernière aura accusé réception de la présente, et se sera engagée à ne diligenter aucune poursuite ni frais supplémentaires envers elle. Madame [H] [O] s'engage à régler toutes les sommes qui seraient dues au prorata de sa part de 25 % ;

Que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] n'a pas tenu compte de la demande de correction de Madame [H] [O] quant à l'imputation d'un prorata de 25 % sur les charges demandées;

Que l'étude des notaires chargée du règlement de la succession de Monsieur [J] [D] a complété l'attestation produite par la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] par un addendum en date du 26 septembre 2024 précisant que :

« La personne décédée possédait un bateau dénommé CARMINOU amarré au poste n°2383 du port de [Localité 3], immatriculé sous le n° [Immatriculation 1], ainsi que 12 actions numérotées de 14355 à 14366 au sein de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] donnant droit à jouissance du poste d'amarrage 2383 au port de [Localité 3].

Précision étant ici faite qu'originairement ces biens dépendaient de la communauté de biens ayant existée entre le défunt et son épouse prédécédée, Madame [R] [F], de sorte que le bateau CARMINOU, ainsi que les 12 actions ci-dessus désignées appartiennent à Monsieur [S] [D] pour les trois quart indivis (pour les avoir recueillis dans la succession de ses deux parents) et à Madame [H] [O] pour un quart indivis. »

Que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] reconnait tardivement la veille de l'audience la participation de Madame [H] [O] à hauteur de seulement 25%, modifie la nature de ses demandes dans ses dernières conclusions et ne demande plus à Madame [H] [O] que 25 % des sommes restant dues ;

Que le tribunal a estimé le montant total des sommes restant dues à 2 943,52 euros TTC ;

En conséquence, le tribunal condamnera Madame [H] [O] à payer à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] la somme de 735,88 euros TTC (25% x 2 943,52 euros TTC) sans que cette somme soit à parfaire d'intérêts de retard puisque le retard de règlement n'est pas dû à l'inertie de la requise mais à celle de la demanderesse ;

Sur la demande en principal de voir condamner Monsieur [S] [D] à payer la quote-part des charges de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] liées à l'activité de concessionnaire du port

Attendu que les charges réclamées aux actionnaires de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] sont calculées par application du règlement intérieur de la société concessionnaire ;

Que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] réclame à Monsieur [S] [D], depuis le décès de son père Monsieur [J] [D] dont il a hérité, et par application du règlement

intérieur de la société, une quote-part de la moitié des charges de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] qu'implique la possession de ces actions ;

Que depuis le décès de Monsieur [J] [D], dont il est héritier, il a d'abord été réclamé à Monsieur [S] [D] 50% des sommes dues eu égard à la participation dans la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] par les actions dont il a hérité du propriétaire précédent de celles-ci, puis 75 % du montant dû au même titre après l'audience du 20 juin2025, depuis que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] a pris en considération la demande de Madame [H] [O] et diminué la quote-part de celle-ci ;

Que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] a reconnu tardivement la réalité du partage successoral, n'a modifié la nature de ses demandes que dans ses dernières conclusions et demande maintenant à Monsieur [S] [D] 75 % des sommes restant dues ;

Que le tribunal a estimé le montant total des sommes restant dues à 2 943,52 euros TTC ;

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [S] [D] à payer à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] la somme de 2 207,64 euros TTC (75% x 2 943,52 € TTC),

Cette somme sera à parfaire : * Des intérêts au taux légal sur la somme de 547,40 euros à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024 jusqu'à la deuxième mise en demeure du 29 janvier 2025, * Puis des intérêts au taux légal sur la somme de 1 734,26 euros à compter du 29 janvier 2025 jusqu'à la première audience du 20 juin 2025, * Et enfin des intérêts au taux légal sur la somme de 2 207,64 euros à compter du 20 juin 2025 jusqu'à la signification du présent jugement ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'exposer dans la présente instance par sa propre faute et la faute de Monsieur [S] [D] ;

Qu'en revanche Madame [H] [O] n'a pas à en supporter le poids de ces frais puisque ses déclarations n'ont pas été prises en compte par la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] qui a délibérément introduit une procédure à son encontre qui ne semblait pas nécessaire en l'espèce ;

Le tribunal, en l'absence d'éléments justificatifs, en fixera le montant à la somme

de 1 000 euros qu'il estime équitable et condamnera seul Monsieur [S] [D] au paiement de cette somme à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 instaure le principe de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d'Antibes n'en écartera pas l'exécution de droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par un jugement réputé contradictoire et premier ressort,

REJETTE la pièce n°10 produite par la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] ;

DIT que la somme de 525 euros réclamée par la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] au sein de la pièce n°10 sera déduite du montant total des sommes demandées ;

DIT que la créance d'un montant total ramené à 2 943,52 euros TTC de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] à l'encontre de Monsieur [S] [D] et Madame [H] [O] est certaine, liquide et exigible ;

CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] la somme de 735,88 euros TTC (25 % x 2 943,52 € TTC) sans que cette somme soit à parfaire d'intérêts de retard ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3], la somme de 2 207,64 euros TTC (75% x 2 943,52 € TTC), cette somme étant à parfaire : * Des intérêts au taux légal sur la somme de 547,40 euros à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024 jusqu'à la deuxième mise en demeure du 29 janvier 2025, * Des intérêts au taux légal sur la somme de 1 734,26 euros à compter du 29 janvier 2025 jusqu'à la première audience du 20 juin 2025, * Des intérêts au taux légal sur la somme de 2 207,64 euros à compter du 20 juin 2025 jusqu'à la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer seul à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 76,32 euros TTC, dont TVA 12,72 euros ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Daniel TINMAZIAN

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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