Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2025J00099
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
471 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J99 * Demandeur(s): Monsieur [O] [C] [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître [U] * Défendeur(s) : La SAS GROUPE CYBERTEK [Adresse 2] * Représentant(s) : Maître [P]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Xavier BOHLYMonsieur Jean-Christophe LAZAREMonsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du : 17/10/2025

PAR ACTE en date du 17 mars 2025, Monsieur [O] [C] a fait délivrer assignation à la SARL GROUPE CYBERTEK aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 684,96 euros correspondant à la facture du 04 décembre 2023 dûment prélevée sur le compte bancaire de Monsieur [C] le 29 novembre 2023.

En tout état de cause,

Condamner la SARL GROUPE CYBERTEK au paiement de la somme de 1.684,96 € correspondant à la facture du 4 décembre 2023 dûment. prélevée sur le compte bancaire de Monsieur [C] le 29 novembre 2023, sur le fondement des dispositions des. articles L.217-3 et L.221-15 du code de la consommation.

Condamner la SARL GROUPE CYBERTEK au paiement d'une somme de 2,000 € à titre. De résistance abusive, et ce en application des dispositions de l'article 1240 du-code civil.

CONDAMNER la SARL GROUPE CYBERTEK au paiement de la somme de 2.000.€ en.application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

CONDAMNER la SARL GROUPE CYBERTEK à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du CPCE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que les parties se sont rapprochées et ont pu mettre fin à leur différent ;

Attendu que par conclusions remises à la barre, Monsieur [O] [C] déclare se désister sans réserves de son instance et de son action à l'encontre de la la SARL GROUPE CYBERTEK ;

Attendu que la SARL GROUPE CYBERTEK remet à la barre des conclusions et déclare acquiescer au désistement d'instance et d'action ;

Attendu qu'il y a lieu de dire le désistement de l'instance parfait ;

Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

PRENDS acte de ce que Monsieur [O] [C] se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la SARL GROUPE CYBERTEK ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 EUROS TTC dont TVA 9,54 euros ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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