Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
23/01675
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 12 Mars 2026 N° RG 23/01675 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FSNH 58E

Copie exécutoire délivrée le : à Me Violaine BOUCHET Me Emilie LAGARDE Me Sophie ROBIN ROQUES

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur) Assesseur : Louise BECK, Assesseur : Claire BAYLAC, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDEURS : Madame [T] [J] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES : Association JEUNESSE ETUDE VOYAGE [E] N° SIRET: 344 016 423 00073 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE SIRET N°775 709 702 016 46 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 novembre 2021, un contrat de séjour a été signé entre l’Association JEUNESSE ETUDES ([I]) VOYAGES [E] (ci-après l’Association [I] [E]) et Madame [T] [J] et Monsieur [U] [J] afin de réserver un séjour linguistique de type « scolarité classique » d'une durée d'un an aux ETATS-UNIS pour leur fille, [M], âgée de 15 ans, à partir du mois d’août 2022 jusqu’au mois de juin 2023 dans une High School américaine et avec hébergement en famille d’accueil, pour un montant de séjour de 11 030 €, avec un acompte versé à la réservation de 400 € le 19 septembre 2021, le versement du deuxième acompte était prévu le 21 octobre 2021 et ainsi de suite jusqu’au 27 juillet 2022. Monsieur et Madame [J] ont également émis le souhait que leur fille participe au « SUMMER CAMP » de [Localité 6] et qu’elle parte aux ETATS-UNIS avant le 31 août 2022. Le 13 février 2022, Monsieur et Madame [J] ont versé la somme de 4 252 € et n’ont plus versé aucune somme d’argent à l’Association [I] [E].

Le 12 juin 2022, une réunion d’information générale s’est tenue par visioconférence informant les familles que le placement de leur enfant en famille d’accueil pourrait intervenir jusqu’au 31 août 2022.

Le 1er septembre 2022, [M] a effectué sa rentrée scolaire en FRANCE dans un lycée français.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2022, Madame et Monsieur [J] ont mis en demeure l’Association [X] [E] de leur rembourser les sommes versées et engagées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2023, réceptionné le 19 avril, Monsieur et Madame [J] ont notifié la résolution du contrat conclu le 14 novembre 2021 et ont sollicité la réparation des préjudices subis, par la mise en demeure de verser la somme de 15.000 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2026, Madame [T] [J] et Monsieur [U] [J] ont fait assigner l’Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES ([I]) [E] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir : - JUGER recevables et bien fondés Madame [T] et Monsieur [U] [J] en leurs action, moyens et prétentions, - DEBOUTER l’association déclarée, [X] [E], représentée par son président en exercice, ainsi que la Société d’assurance mutuelle, MAIF, représentée par son président en exercice, de leurs demandes, fins et moyens contraires, - JUGER l’association déclarée, [I] [E], représentée par son président en exercice, responsable des préjudices subis par Madame [T], Monsieur [U] [J] et [M] [J], En conséquence, - CONDAMNER solidairement l’association déclarée, [I] [E], représentée par son président en exercice, ainsi que son assureur, la Société d’assurance mutuelle, MAIF, représentée par son président en exercice, à payer à Madame [T] et Monsieur [U] [J] en qualité de représentant légal de leur fille mineure, [M], ainsi qu’à titre personnel, la somme de 15 000 € au titre de l’ensemble des préjudices subis à ce jour, - CONDAMNER solidairement l’association déclarée, [I] [E], représentée par son président en exercice, ainsi que son assureur, la Société d’assurance mutuelle, MAIF, représentée par son président en exercice à payer à Madame [T] et Monsieur [U] [J] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens outre les frais de signification des assignations par exploits de commissaires de justice au titre de la présente instance ainsi que ceux nécessaires à la signification de la décision à intervenir. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 juin 2025, l’Association JEV [E] et la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE demandent de : - D’ACCUEILLIR la défense de l’Association JEV et de la MAIF et la dire bien fondée ; - JUGER irrecevable l’action engagée par Monsieur [J] et Madame [J] en l’absence de saisine préalable de la médiation conventionnelle prévue aux conditions générales de vente. - JUGER que l’Association JEV a exécuté de bonne foi le contrat de séjour en informant Monsieur [J] et Madame [J] de l’avancé du dossier de leur fille [M] jusqu’à son placement définitif. - CONSTATER que Monsieur [J] et Madame [J] ont versé la somme de 4 252 €. - CONSTATER que Monsieur [J] et Madame [J] n’ont pas payé l’intégralité du prix du séjour à hauteur de 11 030 €. - JUGER que Monsieur [B] et Madame [J] ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts et les en débouter. - JUGER que l’Association JEV a rempli ses obligations contractuelles - JUGER que Monsieur [J] et Madame [J] ont annulé volontairement le 2 septembre 2022 le séjour linguistique avant le départ de leur fille. - JUGER que Monsieur [J] et Madame [J] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. - JUGER que Monsieur [J] et Madame [J] seront déboutés de leur demande de remboursement des frais engagés pour l’obtention du visa. - DIRE irrecevable la pièce n°18 de la partie adverse. - JUGER au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] et Madame [J] - CONDAMNER Monsieur [J] et Madame [J] aux entiers dépens, outre le paiement solidairement auprès de l’Association JEV [E] et de la MAIF de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Madame [T] [J] et Monsieur [U] [J] demandent de : IN LIMINE LITIS - JUGER recevables Madame [T] et Monsieur [U] [J] en leurs action, moyens et prétentions, - DEBOUTER l’association déclarée, [X] [E], représentée par son président en exercice, ainsi que la Société d'assurance mutuelle, MAIF, représentée par son président en exercice, de leurs demandes, fins et moyens contraires, SUR LE FOND - JUGER bien fondés Madame [T] et Monsieur [U] [J] en leurs action, moyens et prétentions, - DEBOUTER l’association déclarée, [X] [E], représentée par son président en exercice, ainsi que la Société d'assurance mutuelle, MAIF, représentée par son président en exercice, de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens contraires, - JUGER recevable la communication de la pièce n°18 par Madame [T] et Monsieur [U] [J], - JUGER que l’association déclarée, [X] [E], représentée par son président en exercice, a commis des fautes dans l’exécution du contrat souscrit avec Madame [T] et Monsieur [U] [J] au profit de leur fille [M], - JUGER l’association déclarée, [X] [E], représentée par son président en exercice, responsable des préjudices subis par Madame [T], Monsieur [U] [J] et [M] [J] du chef des fautes de l’association déclarée, [X] [E], représentée par son président en exercice, En conséquence, - CONDAMNER solidairement l’association déclarée, [X] [E], représentée par son président en exercice, ainsi que son assureur, la Société d'assurance mutuelle, MAIF, représentée par son président en exercice, à payer à Madame [T] et Monsieur [U] [J] en qualité de représentant légal de leur fille mineure, [M], ainsi qu’à titre personnel, la somme de 15.000 € au titre de l’ensemble des préjudices subis à ce jour, - CONDAMNER solidairement l’association déclarée, [X] [E], représentée par son président en exercice, ainsi que son assureur, la Société d'assurance mutuelle, MAIF, représentée par son président en exercice à payer à Madame [T] et Monsieur [U] [J] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens outre les frais de signification des assignations par exploits de commissaires de justice au titre de la présente instance ainsi que ceux nécessaires à la signification de la décision à intervenir. L’affaire a été clôturée le 18 novembre 2025 et fixée à l’audience du 8 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives, les parties défenderesses soulèvent une fin de non-recevoir tendant à voir « juger irrecevable l’action engagée par Monsieur [J] et Madame [J] en l’absence de saisine préalable de la médiation conventionnelle prévue aux conditions générales de vente ».

Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter les parties à conclure sur l’irrecevabilité ou non de cette fin de non-recevoir au regard des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, ladite fin de non-recevoir n’ayant pas été soulevée par voie de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état.

Enfin, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état, et de réserver l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à conclure sur l’irrecevabilité ou non de la fin de non-recevoir soulevée par l’Association JEUNESSE ETUDE VOYAGE [E] et la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, ladite fin de non-recevoir n’ayant pas été soulevée par voie de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 19 mai 2026 à 9 heures pour les conclusions de Maître [Localité 7] ;

RESERVE l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 23/01675.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.