Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F00946
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
430 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00946

JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

PAR JUGEMENT en date du 25 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL L'ART EN MOUVEMENT,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ledit jugement a statué dans les formes suivantes :

« DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce : , aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;»

Attendu qu'une erreur de plume s'est glissée dans ledit jugement ;

S'agissant d'une simple erreur matérielle, le tribunal de commerce d'ANTIBES se saisit d'office et sans débat, afin d'apporter la rectification du jugement RG n° 2025F00946, en disant qu'en son dispositif en lieu et place de :

« DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce : , aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;»

Il faut lire :

« DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce la SELAS [N] [V] - [S] [Z] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V] demeurant [Adresse 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par mesure d'office ; Vu l'art 462 du CPC ;

ORDONNE la rectification du jugement portant le numéro RG 2025F00946, et DIT que dans son dispositif en lieu et place de :

« DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce : , aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;»

Il y a lieu de lire :

« DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce la SELAS [N] [V] - [S] [Z] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V] demeurant [Adresse 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; »

DIT que par les soins du Greffe, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée aux parties.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION, ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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