Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00850
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 922 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025F00850 - 2528000003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F850 Numéro de Procédure collective : 2025RJ231
Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
La SAS RIVIERA CONSTRUCTION [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 835 251 646 RCS ANTIBES
Assisté de Maître Arnaud VINCENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier PREVOST
Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 07/10/2025.
Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 07/10/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
Suivant procès-verbal en date du 01/10/2025, Monsieur [Y] [E] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SAS RIVIERA CONSTRUCTION [Adresse 1]
RCS ANTIBES Nº: 835251646
ACTIVITE : Travaux de gros oeuvre.
DIRIGEANT : Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2].
Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 07/10/2025, date à laquelle le débiteur a comparu.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des déclarations du représentant légal que l'entreprise connaît une baisse d'activité notoire, ayant entraîné une diminution significative de sa trésorerie, notamment du fait de l'impossibilité de faire face aux charges courantes d'exploitation ;
Attendu que cette situation financière dégradée a conduit à l'impossibilité pour l'entreprise d'honorer ses dettes exigibles avec son actif disponible, caractérisant ainsi son état de cessation des paiements ;
Qu'à ce titre, le demandeur sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que l'état de cessation des paiements est établi au 15 septembre 2025, date à laquelle il est justifié que la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu'en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SAS RIVIERA CONSTRUCTION [Adresse 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/08/2025 ;
DESIGNE Madame GARRONE Aurore en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [B] prise en la personne de Maître [I] [B] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [Q] [S] - GUILLAUME MERMOZ - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de maître [Q] [S] demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;
FIXE conformément à l'article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture en chambre du conseil du :
LUNDI 20/04/2026 A 14 heures 30
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Le Président Robert MARTIN
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 644-1Code de commerce
- Article L. 814-13Code de commerce
- Article L. 814-2Code de commerce
- Article R. 621-23Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.