Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00841
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 611 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025F00841 - 2534300005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F841 Numéro de Procédure collective : 2025RJ222
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS COMPAGNONS AZUR [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 912 660 966 RCS [Localité 2]
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Robert MARTINJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Olivier LAVEAU
Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.
Ministère public : Monsieur Julien PRONIER
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 09/12/2025.
Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 09/12/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 30/09/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS COMPAGNONS AZUR, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 912660966, dont le siège social est sis [Adresse 2].
PAR REQUETE en date du 31/10/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 09/12/2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu'à la barre, le mandataire judiciaire donne lecture de sa requête ;
Qu'il apparait que le mandataire judiciaire a adressé deux courriers de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'en lettre simple en date du 07 octobre 2025, à l'adresse du siège social de la société ainsi qu'à l'adresse personnelle du dirigeant pour organiser un rendez-vous ;
Que la dirigeante ne s'est jamais présentée ;
Que compte tenu de la défaillance, le mandataire n'a pas pu recueillir les informations nécessaires pour expliquer l'origine des difficultés ;
Attendu que des renseignements fournis à l'audience et compte tenu de l'absence manifeste de la dirigeante, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;
Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
La SAS COMPAGNONS AZUR [Adresse 1]
MAINTIENT Madame GARRONE Aurore en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [P] [A] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur ;
FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.