Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00781
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
604 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F781 Numéro de Procédure collective : 2025RJ210

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

La SAS CANNES ETANCHE 06 [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 919 557 496 RCS ANTIBES

Ne comparaissant pas

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, ministère public

En présence de Maître [L] [Y], mandataire judiciaire

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 18/11/2025.

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 18/11/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 16/09/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CANNES ETANCHE 06, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 919 557 496, dont le siège social est sis [Adresse 1]

PAR REQUETE en date du 01/10/2025 et dûment réceptionnée par le greffe le 08/10/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 18/11/2025, date à laquelle le débiteurn'a pas comparu.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 18 novembre 2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête et de son rapport ;

Qu'il ressort que, dès sa nomination, le mandataire judiciaire a fait convoquer le dirigeant au siège social de la société ;

Que cette convocation a été retournée au mandataire judiciaire avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;

Que le dirigeant n'a pas pris attache avec le mandataire judiciaire ;

Qu'en raison de la défaillance avérée du dirigeant, le mandataire judiciaire n'a pu recueillir aucune explication sur l'origine des difficultés rencontrées lesquelles ont mené à l'ouverture d'une procédure collective ;

Que dans le silence du dirigeant et l'absence manifeste d'activité, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

PRONONCE la liquidation judiciaire de : La SAS CANNES ETANCHE 06 [Adresse 1]

MAINTIENT Monsieur LEMEUR Eric en qualité de juge-commissaire ;

NOMME Maître [L] [Y] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le Président Laurent GUIGLION

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Laurent GUIGLION

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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