Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00765
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 032 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F765 Numéro de Procédure collective : 2025RJ69
Jugement PC sanction Faillite Personnelle ou Interdiction de Gérer
DEBITEUR :
La SAS C.E.M. BATI [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 888 845 666 RCS ANTIBES
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 18/11/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/11/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commisgreffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 11 mars 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU C.E.M BATI, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 888 845 666, dont le siège social est sis [Adresse 1], et a désigné Maître [B] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR REQUETE en date du 10 septembre 2025 et dûment réceptionnée par le greffe en date du 11 septembre 2025, le ministère public sollicite que soit prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [O], dirigeant de la SASU C.E.M BATI, une faillite personnelle ou, à défaut, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans le débiteur ci-après désigné :
NOM DU DIRIGEANT : Monsieur [P] [O]
DENOMINATION SOCIALE : SASU C.E.M BATI
ACTIVITE : Entreprise de construction - Maçonnerie étanchéité, isolation par extérieur, rénovation intérieur/extérieur.
ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 1]
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 1]
IMMATRICULATION AU RCS D'ANTIBES : 888 845 666
PAR ORDONNANCE en date du 16 septembre 2025, le président du tribunal de commerce d'Antibes a fixé la convocation du débiteur.
PAR COURRIER RAR envoyé en date du 17 septembre 2025, Monsieur [P] [O] a été avisée d'avoir à comparaître à l'audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d'Antibes tenue le mardi 21 octobre 2025.
Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
PAR CITATION en date du 22 octobre 2025, Monsieur [P] [O] a dûment été cité à comparaître à l'audience du 18 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025, date à laquelle le dirigeant n'a pas comparu et l'affaire prise en délibéré au 21 novembre 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION A titre principal, sur la faillite personnelle
Attendu qu'il ressort de la requête du ministère public que Monsieur [P] [O] n'a pas comparu lors de l'audience du Tribunal de commerce d'Antibes ayant statué sur l'ouverture de la procédure collective et ne s'est jamais présenté à l'étude de Maître [B] [F] ;
Qu'il apparaît d'une part que les convocations sont revenues à l'étude du mandataire judiciaire avec pour mention « Pli avisé et non réclamé » démontrant que Monsieur [P] [O] avait connaissance des demandes qui lui ont été faites ;
Que ce dernier n'a jamais pris contact avec l'étude ;
Attendu que par conséquent, Monsieur [P] [O] a volontairement refusé de coopérer avec les organes de procédure ;
Qu'il apparaît d'autre part que, Monsieur [P] [O], s'est volontairement abstenu de produire une comptabilité, les éléments essentiels d'une comptabilité faisant défaut, ce qui entraînerait ainsi une faute de géstion ;
Attendu que, de ce fait, aucune comptabilité n'a été présentée au mandataire judiciaire, ce qui équivaut à une absence ou, à tout le moins, à une disparition de comptabilité ;
Que l'absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l'irrégularité et la conscience qu'en avait nécessairement le dirigeant de la C.E.M BATI ;
Qu'il s'est dès lors désintéressé de la procédure, du sort de son entreprise et de ses créanciers en ne donnant aucune suite aux demarides qui lui ont été adressées aux fins de fourniture des documents comptables ainsi que des autres documents dont la remise est imposée ; A titre subsidiaire, sur l'interdiction de gérer
Que le débiteur s'est abstenu d'effectuer la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai de 45 jours ;
Que le débiteur ne pouvait méconnaître son état de cessation des paiements ;
Qu'il résulte de ce qui précède, que la dirigeante a sciemment omis de respecter ses obligations de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, à la date du 04 septembre 2025, à la somme de 1.602.752.43 € ;
Attendu qu'à la barre, à l'audience du 18 novembre 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a maintenu les termes de sa demande ;
Que le liquidateur judiciaire a souligné la carence totale du dirigeant dans la procédure ;
Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Monsieur [P] [O] une faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ;
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Bulgarie), dirigeant de la SASU C.E.M BATI, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 888 845 666, dont le siège social est sis [Adresse 1], la faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette sanction à quinze ans (15 ANS) ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.