Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/04620
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
574 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/04620 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SET

Jugement du : 20/01/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[F] [V] Ayant pour mandataire administrateur de biens la SAS [H]. C/ [Y] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me ROCHEFFORT

Expédition délivrée le : à M. [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT RECTIFICATIF

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt Janvier deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [V] Ayant pour mandataire administrateur de biens la SAS [H]., demeurant 3 rue des Musaraignes - Les Ecassaz - 01300 BELLEY représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [C] né le 10 Novembre 1990 à VENISSIEUX (69200), demeurant 16 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON comparant en personne .

d’autre part

Date de la mise en délibéré : 20/01/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 7 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a constaté le désistement de l’instance de [F] [V] et condamné Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [F] [V], la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Selon requête en date du 17 novembre 2025 reçue au greffe le 4 décembre 2025, Monsieur [F] [V], par l’intermédiaire de son conseil a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision, en ce sens que l’orthographe du nom patronymique de la partie adverse est mal orthographié, en ce qu’il est mentionné Monsieur [Y] [S] alors qu’il s’agit de Monsieur [Y] [C].

Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 20 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 462 du Code de Procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande

Que, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l’espèce, le juge a statué sans audience après avoir avisé les parties

Il résulte de la lecture de la décision invoquée, qu’en effet le dispositif de la décision mentionne le nom du défendeur comme étant Monsieur [Y] [S] alors qu’il s’agit de Monsieur [Y] [C].

Cette inexactitude résulte d’une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier dans les termes du dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure 462 du code de procédure civile par jugement mis à disposition,

RECTIFIE le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON le 7 octobre 2025 minute 2025/3306 dans l’affaire RG 25/02879 de la manière suivante ;

DIT que la mention suivante figurant dans le dispositif

«Monsieur [Y] [S]” est supprimée et remplacée par la mention suivante : «Monsieur [Y] [C] »

Le reste sans changement.

DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ceux-ci restant à la charge de l’État.

DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la minute du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON le 7 OCTOBRE 2025 minute 2025/3306 dans l’affaire RG 25/02879 et qu’elle sera notifiée dans les mêmes conditions que le jugement rectifié

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/04620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.