Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00942
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 931 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/00942 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2OTV
Jugement du : 17/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndic. de copro. RIVE GAUCHE 52 cours de la Liberté 69003 LYON C/ [J] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte ROCHEFORT
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. RIVE GAUCHE 52 cours de la Liberté 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU ACTINEUF dont le nom commercial est INNOVACTI, sis 32 rue Joannes Carret - 69009 LYON représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O], demeurant 28 rue des Rancy - 69003 LYON non comparant, ni représenté
Cité à à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/03/2025 Date de la mise en délibéré : 5/01/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, faisant suite à plusieurs mises en demeure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RIVE GAUCHE », sis 52 cours de la Liberté 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU ACTINEUF, a fait délivrer à Monsieur [J] [O] un commandement de payer la somme de 915,87 euros.
Par acte délivré le 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RIVE GAUCHE », sis 52 cours de la Liberté 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU ACTINEUF, a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection en paiement des sommes suivantes : 723,59 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés arrêtés au 14 mai 2024, avec actualisation à l’audience, 494 euros au titre des frais imputables au copropriétaire, 3.900 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, Monsieur [J] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RIVE GAUCHE », sis 52 cours de la Liberté 69003 LYON se désiste de toutes ses demandes sauf celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, indiquant que Monsieur [J] [O] a soldé sa dette.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble s’est désisté de toutes ses demandes sauf celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager la présente procédure afin d’obtenir le règlement des sommes dues par Monsieur [J] [O].
Ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens sont donc bien fondées.
Il convient de condamner Monsieur [J] [O] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation.
En revanche, il n’y a pas lieu de dire que les dépens incluront le coût du commandement de payer qui n’est pas rendu obligatoire par la procédure.
Il convient de condamner Monsieur [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RIVE GAUCHE », sis 52 cours de la Liberté 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU ACTINEUF, de ses demandes principales,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’inclure dans les dépens le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RIVE GAUCHE », sis 52 cours de la Liberté 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU ACTINEUF, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des charges ou des contributions
26/10/2026MOTIFS Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procé…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnanc…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/00942.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.