Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00607
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
560 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F607 Numéro de Procédure collective : 2024RJ324

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

Monsieur [B] [P] [O] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 818 386 377 RM 06

Comparaissant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, ministère public

En présence de la SELARL MJ [I], prise en la personne de Maître [Y] [I]

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 18/11/2025.

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 18/11/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 17/12/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, uniquement au regard du patrimoine professionnel, à l'égard de Monsieur [B] [P] [O], immatriculée sous le numéro 818386377, dont le siège social est sis [Adresse 1].

PAR REQUETE en date du 15/10/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 18/11/2025, date à laquelle le débiteur a comparu.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu qu'il ressort de la requête du mandataire judiciaire et des renseignements fournis à l'audience, que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 18/11/2025, le dirigeant a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'il convient de lui en donner acte ;

Attendu que le mandataire acquiesce à ladite demande ;

Que par conséquent, le mandataire judiciaire maintient sa demande et sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

PRONONCE la liquidation judiciaire, compte tenu de son patrimoine professionnel uniquement, de :

Monsieur [B] [P] [K] [R] [Adresse 1]

MAINTIENT Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL MJ [I] prise en la personne de Maître [Y] [I] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le Président Laurent GUIGLION

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Laurent GUIGLION

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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