Demande de mainlevée de la rétention

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/00905
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 077 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Requête : N° RG 26/00905 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37ZQ ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)

Le 19 mars 2026 à 14h29

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Clara DESERT, greffier.

Vu l’Arrêté de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 juillet 2023 de :

[L] [H] né le 24 Décembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE) (99) Assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Notifié à l’intéressé le : 12 juillet 2023

Vu l’ordonnance du Juge en date du 27 février 2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [L] [H]

Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 18 Mars 2026 par [H] [L] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,

Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,

Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 janvier 2026;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”

L’article R742-2 précise que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”

Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que:

“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.

Par requête en date du 18 mars 2026, reçue le même jour à 10 heures 52, Monsieur [L] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, faisant valoir que sa rétention ne repose sur aucune base légale suite au refus de réadmission par les autorités allemandes.

Les éléments et arguments soutenus dans le cadre de la demande de mise en liberté de Monsieur [L] [H] concernent des évènements postérieurs à la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire, ce qui justifie la convocation des parties à l’audience de ce jour.

En l’espèce, Monsieur [L] [H] a été identifié comme demandeur d’asile en ALLEMAGNE et les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 06 février 2026. En l’absence de réponse dans le délai de 15 jours, l’accord implicite des autorités allemandes était ainsi constaté et un arrêté de transfert était notifié à Monsieur [L] [H] le 23 février 2026. Il est indiqué qu’un vol était prévu le 16 mars 2026 mais que les autorités allemandes faisaient part de leur refus de réadmission, ce qui n’a pas été contesté à l’audience par le conseil de la préfecture.

Il sera relevé à titre liminaire qu’aucune pièce n’a été communiquée par la préfecture concernant la situation de Monsieur [L] [H], ne serait-ce que concernant le refus de réadmission des autorités allemandes. Comme il n’a pas été contesté à l’audience, il sera considéré comme acquis. Il se déduit de la lecture de l’ordonnance du 27 février 2026 que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de l’intéressé et que parallèlement, des démarches ont été effectuées auprès des autorités allemandes, lesquelles aboutissaient à la notification de l’arrêté de transfert et la planification du vol tel que rappelé ci-dessus. Toutefois, au regard du refus de réadmission des autorités allemandes, et alors que l’administration ne justifie pas d’une demande de réexamen éventuellement adressée à ces autorités, l’arrêté de transfert du 23 février 2026 ne peut être exécuté et ne peut fonder la rétention en cours aux termes de l’article L751-9 du CESEDA.

L’ordonnance du 27 février 2026 vise la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2023 qui a initialement fondé le placement en rétention de Monsieur [L] [H]. Il ressort de la compétence du juge judiciare de vérifier que le placement en rétention se fonde sur une mesure d’éloignement exécutoire. Si la notification de l’arrêté de transfert du 23 février 2026 a procédé à une substitution de fondement légal de la mesure de rétention, et s’il ne peut être considéré que la la décision portant obligation de quitter le territoire du 23 juillet 2023 ait perdu son caractère exécutoire, l’administration ne pouvait poursuite la rétention sur ce dernier fondement sans avoir notifié un arrêté de maintien en rétention reprenant ce fondement, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait en l’espèce. Ce faisant, alors que la rétention ne s’exerce plus sur le fondement juridique plus favorable du demandeur d’asile, elle prive de base légale la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [L] [H].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA MAINLEVEE IMMEDIATE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE DE [L] [H]

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00905.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.