Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F00532
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F532 Références : La SARL [B] - 2024RJ301

DEMANDEUR (S) :

La SARL [B] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Ne comparaissant pas

DEBITEUR :

La SARL [B]

[Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4] Inscrit au RCS sous le numéro 797 712 718 RCS [Localité 2]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PAR JUGEMENT en date du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [B], immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 797 712 718, dont le siège social est sis [Adresse 4] à Antibes Juan-les-Pins (06160) et a la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT en date du 10 juin 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience du 16 septembre 2025, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL [B].

PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à un juge encore installé d'examiner l'affaire et de rendre une décision en toute légalité et a renvoyé la cause à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce d'Antibes du 20 janvier 2026

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire prise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 23 janvier 2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que la SARL [B] propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :

Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 4 ans, au moyen d'échéances linéaires ;

Que les créances inférieures ou égales à 500 euros, s'il en existe, seront réglées à l'arrêté du plan ;

Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;

Que les garanties proposées sont les suivantes : * Versement mensuel du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan; * Remise des comptes annuels dans les trois mois de la fin de l'exercice comptable au commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan ; * Inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce ; * Gel du compte courant d'associé du dirigeant ;

Attendu que, par note en délibéré autorisée par le président d'audience, le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ;

Qu'il en résulte que sur les 10 créanciers soumis aux délais du plan, 6 créanciers ont donné leur accord exprès et 4 créanciers n'ont pas répondu ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis favorable à l'arrêté du plan ;

Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable ;

Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL [B] suivant les modalités ci-dessous énoncées ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL [B], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 797 712 718, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5], selon les modalités suivantes :

Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 4 ans, au moyen d'échéances linéaires ;

DIT que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;

DIT que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan ;

NOMME Monsieur [G] [J] comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;

DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [D], en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;

MAINTIENT Madame [X] [O], en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;

MAINTIENT la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [D] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ;

ORDONNE à la SARL [B] le versement mensuel du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

ORDONNE à la SARL [B] la remise des comptes annuels dans les trois mois de la fin de l'exercice comptableau commissaire à l'exécution du plan ;

ORDONNE l'inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL [B];

DIT que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;

ORDONNE le gel du compte courant d'associé du dirigeant, Monsieur [G] [J] ;

DIT qu'en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l'exécution du plan pourra saisir le tribunal d'une demande de résolution ;

DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;

ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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