Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
29 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F00531
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
996 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F531 Références : La SARL AZUR PELLICULAGE - 2024RJ189

DEMANDEUR (S) :

La SARL AZUR PELLICULAGE

[Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 399 398 239 RCS [Localité 2]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Jean-François ETESSE Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Jean-Christophe LAZARE

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PAR JUGEMENT en date du 09 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AZUR PELLICULAGE, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 399 398 239, dont le siège social est sis [Adresse 2] Saint-Laurent-du-Var, et a désigné la SELARL MJ [S], prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT en date du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.

PAR JUGEMENT en date du 10 juin 2025, le tribunal a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du mardi 16 décembre 2025 pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement.

Un projet de plan a été déposé le 29 octobre 2025.

L'affaire a été appelé à l'audience du 16 décembre 2025 date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 29 décembre 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que la SARL AZUR PELLICULAGE propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : * Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié : 34 868,55 € ; * Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 1 428,90 € ;

Le passif résiduel sera quant à lui réglé à 100 % sur 10 ans selon un échéancier progressif : * Année 1 : 1,00% ; * Année 2 : 2,00% ; * Année 3 : 5,00% ; * Année 4 : 10,00% ; * Année 5 : 13,50% ; * Année 6 : 13,50% ; * Année 7 : 13,50% ; * Année 8 : 13,50% ; * Année 9 : 13,50% ; * Année 10 : 14,50% ;

Attendu qu'en garantie de la bonne exécution du plan, la SARL AZUR PELLICULAGE propose : * Inaliénabilité du fonds de commerce exploité par l'entreprise. * Consignation mensuelle d'un douzième de l'échéance annuelle par avance entre les mains du Commissaire à l'exécution du Plan qui sera désigné. * Neutralisation du compte courant d'associé pendant la durée d'exécution du plan.

Que les garanties proposées par l'entreprise semblent appropriées à la bonne exécution du plan d'apurement du passif jusqu'au complet remboursement des créanciers concernés ;

Que ces garanties seront retenues par le tribunal ;

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a donné lecture de son rapport ;

Que le mandataire judiciaire estime que les indicateurs de gestion de la société sont positifs et compatibles avec les montants de dividende proposé ;

Que l'échéancier progressif parait tout à fait opportun ;

Attendu que par note en délibéré datée du 29 décembre 2025, le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ;

Qu'il en résulte que les créanciers ont majoritairement adhéré aux propositions de plan de continuation de la société débitrice ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 16 décembre 2025, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le projet de plan ;

Que le juge commissaire a émis un avis favorable ;

Attendu que le ministère public a également émis un avis favorable ;

Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL AZUR PELLICULAGE suivant les modalités ci-dessous énoncées ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce,

VU le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la AZUR PELLICULAGE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 399 398 239, dont le siège social est sis [Adresse 3], dont les modalités sont les suivantes : * Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié : 34 868,55 € ; * Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 1 428,90 € ; * Apurement du passif à 100 % sur 10 ans selon un échéancier progressif : * Année 1 : 1,00% ; * Année 2 : 2,00% ; * Année 3 : 5,00% ; * Année 4 : 10,00% ; * Année 5 : 13,50% ; * Année 6 : 13,50% ; * Année 7 : 13,50% ; * Année 8 : 13,50% ; * Année 9 : 13,50% ; * Année 10 : 14,50% ;

DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ;

PREND ACTE des garanties entourant le plan de la SARL AZUR PELLICULAGE : * Consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du CEP ; * Mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce de l'entreprise ; * Gel du compte courant d'associé ;

NOMME Madame [X] [W] à l'effet d'exécuter le plan de redressement de la société, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;

DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL MJ [S], prise en la personne de Maître [T] [S] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;

MAINTIENT Madame [R] [I], en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;

DIT que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;

ORDONNE la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR JEAN FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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