Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
11 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00525
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
904 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F00525 - 2519200004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F525 Numéro de Procédure collective : 2025RJ156

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

La SARL 2P2B

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 982 094 203 RCS ANTIBES

Comparaissant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier,

En présence de la SELARL MJ [I] – Me [K] [I], ès-qualité de Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [K] [I].

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 08/07/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/07/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, et par Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 10 juin 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL 2P2B, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 982 094 203, dont le siège social est sis [Adresse 1], et a désigné la SELARL MJ [I], prise en la personne de Maître [K] [I], en qualité de Mandataire judiciaire.

PAR CE MEME JUGEMENT, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 09 septembre 2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.

PAR REQUETE en date du 02 juillet 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite provisoire d'activité.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 08/07/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 11/07/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 08/07/2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ;

Que la SARL 2P2B connaît des difficultés quant à la gestion du personnel, ayant un impact significatif sur l'exploitation du fonds de commerce, de telle sorte que l'activité a cessée, privant ainsi la société des ressources nécessaires au règlement des charges fixes ;

Qu'ainsi, la SARL 2P2B sollicite la liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour autant, les dirigeants de la SARL 2P2B ont la volonté de céder le fonds de commerce afin de pouvoir maintenir l'activité, et les emplois attachés à celui-ci ;

Que le mandataire judiciaire a indiqué qu'une cession de la SARL 2P2B pourrait être envisageable ;

Q'une offre a été formulée par la SARL RKR, représentée par Monsieur [M] [H] ;

Que l'offre d'acquisition par la SARL RKR a été réitérée le 17 juin 2025 moyennant un prix de 207 453 € financé en fonds propres pour la reprise des actifs corporels et incorporels appartenant en pleine propriété à la société 2P2B et de l'ensemble du personnel attaché au fonds de commerce ;

Que le bailleur, créancier principal de la procédure, a expressement précisé le 19 juin 2025 qu'il n'était pas opposé à la cession ;

Qu'en vertu de l'article L.641-10 du code de commerce, au regard de l'intérêt d'une telle cession pour la collectivité des créanciers, le mandataire judiciaire demande à ce que la société soit autorisée à poursuivre temporairement son activité pendant une durée minimale de trois mois ;

Que le ministère public est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l'activité ;

Que le juge-commissaire est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l'activité ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1, III du Code de commerce, et de désigner le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Que le tribunal ordonnera la poursuite temporaire de l'activité de la SARL 2P2B pour une durée de trois mois, afin de permettre la mise en œuvre d'un plan de cession ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

La SARL 2P2B [Adresse 1]

MAINTIENT Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL MJ [I] prise en la personne de Maître [K] [I] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;

ORDONNE la poursuite d'activité de la SARL 2P2B pour une durée de trois mois afin de permettre la mise en œuvre d'un plan de cession ;

CONVOQUE d'ores et déjà la SARL 2P2B à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 22 JUILLET 2025 A 10H00

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le Président Jean-François ETESSE

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Jean-François ETESSE

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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